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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages

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Art. 52, al. 1, let. b et d, 2 et 4

1 L’entreprise couverte par le SEQE remet chaque année à l’OFEV, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport de suivi. Ce rapport contient:

b. des informations concernant l’évolution des volumes de production;

d. des informations concernant d’éventuelles modifications des capacités installées.

2 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.

4 Il peut demander en tout temps que le rapport de suivi soit vérifié par un organisme agréé par lui.

Art. 55a Cas de rigueur

1 L’OFEV peut, sur demande, augmenter le volume maximal de certificats de réduction des émissions qu’une entreprise couverte par le SEQE peut remettre au sens de l’art. 48 si celle-ci prouve:

a. qu’elle n’est pas en mesure de remplir son obligation au sens de l’art. 55 sans cette augmentation;

b. que l’acquisition des droits d’émission manquants serait économiquement insupportable, et

c. qu’elle est prête à acquérir des droits d’émission de l’UE à hauteur des certificats de réduction des émissions supplémentaires demandés.

2 Les droits d’émission de l’UE acquis conformément à l’al. 1, let. c, doivent être transférés chaque année sur un compte de la Confédération suisse dans le registre des échanges de quotas d’émission de l’Union européenne (registre de l’Union).

3 La demande doit être déposée auprès l’OFEV au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle le cas de rigueur est invoqué. L’OFEV décide chaque année du nombre de certificats de réduction des émissions supplémentaires pouvant être pris en compte.

4 L’OFEV retransfère à l’entreprise couverte par le SEQE les droits d’émission européens que celle-ci a transférés en vertu de l’al. 2 si aucun accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen n’entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2020.

5 Il retransfère à l’entreprise couverte par le SEQE les certificats de réduction des émissions supplémentaires remis en vertu de l’al. 3 si un accord relatif au couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission suisse et européen entre en vigueur d’ici au 31 décembre 2020. Les droits d’émission européens visés à l’al. 3 sont pris en compte pour remplir l’obligation.