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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages

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Art. 69, al. 1, 2bis et 3, let. b

1 La demande de définition d’un engagement réduction doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 1er septembre de l’année précédente. L’OFEV peut, sur demande, prolonger ce délai de manière appropriée. Il définit la forme de la demande dans une directive.

2bis La proposition d’objectif fondé sur des mesures doit être élaborée en collaboration avec un organisme privé mandaté à cet effet par l’OFEV en vertu de l’art. 130, al. 6.

3 L’OFEV peut demander toutes les informations nécessaires pour définir l’engagement de réduction, notamment:

b. les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées, les effets de ces mesures et leur financement;

Art. 72, al. 1, phrase introductive, et al. 2

1 L’entreprise remet chaque année, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, un rapport de suivi aux organismes privés mandatés en vertu de l’art. 130, al. 6, ou de l’art. 17, al. 1, let. g, de la loi sur l’énergie. Ceux-ci transmettent le rapport de suivi à l’OFEV. Ce rapport contient:

2 Les données doivent être présentées dans un tableau synoptique en regard de celles des années précédentes. L’OFEV définit la forme du rapport de suivi dans une directive.

Art. 75, al. 2, let. c

2 Le volume des certificats de réduction des émissions pouvant être pris en compte conformément à l’al. 1 est modifié comme suit:

c. pour les entreprises dont l’objectif d’émission ou l’objectif fondé sur des mesures est adapté, il est augmenté ou diminué en fonction de l’adaptation effectuée, le volume des certificats de réduction des émissions imputables ne devant toutefois pas dépasser 8 % du quintuple des émissions autorisées en moyenne par an au cours de la période allant de 2008 à 2012, déduction faite des certificats de réduction des émissions imputés au cours de cette période.

Art. 91, al. 3

3 Les réductions d’émissions obtenues grâce à des projets que la personne soumise à l’obligation de compenser a réalisés elle-même doivent être prouvées dans un rapport de suivi satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 9, al. 2. L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions qui ont été prouvées remplissent par analogie les conditions de l’art. 5.

Art. 115, al. 4

4 Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.