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Consultation 2014/4: Révision de l'ordonnance sur le CO<sub>2</sub> · 22 pages
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exploitées avec un autre carburant, et dont le rapport d’expertise mentionne le numéro de réception par type correspondant (art. 75 OAC4).
2 Les émissions de CO2 déterminantes des voitures de tourisme ne disposant pas de l’une des preuves mentionnées à l’al. 1 ou 1bis sont calculées selon l’annexe 4.
Art. 33 Versement d'acomptes
1 Toute personne réputée grand importateur pour l’année de référence doit verser à l’OFEN, sous forme d’acomptes trimestriels, le montant de la sanction qu’il devra acquitter le cas échéant au cours de l’année de référence.
2 L’OFEN établit une facture pour les acomptes en se fondant sur les données de l’OFROU concernant les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois durant l’année de référence en cours. La facture tient compte des acomptes déjà versés durant cette année. Les crédits sont remboursés après l’expiration de l’année de référence.
3 Si la facture finale révèle un excédent en faveur de l’importateur, l’OFEN lui rembourse la différence, majorée d’un intérêt sur montant à rembourser.
Art. 34 Intérêt moratoire et intérêt sur montants à rembourser
1 Si un importateur ou un constructeur ne règle pas la facture ou la facture finale dans les délais, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire.
2 Les taux s’appliquant à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser correspondent à ceux fixés pour l’impôt fédéral direct selon l’annexe de l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct5.
Art. 42, al. 2bis et 3, let. b
2bis Une entreprise ayant renoncé à participer bien que les conditions fixées à l’al. 1 soient réunies, a de nouveau la possibilité de déposer une demande de participation lorsqu’elle augmente sa puissance calorifique totale de combustion d’au moins 10 %. La demande doit être déposée au plus tard six mois après l’augmentation de 10 % au moins.
3 La demande doit contenir les informations suivantes:
b. les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations fixes de l’entreprise;