Rapport explicatif
Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages
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en procédure simplifiée, on vérifie aussi si l'importeur assume sa responsabilité personnelle (s'il contrôle, pour tous les lots, que les certificats de capture ont été entièrement remplis).
Si une infraction est suspectée, il est effectué un contrôle de suivi si des informations sur les lots, les États du pavillon, les certificats de capture ou les documents d'accompagnement font douter de la justesse des informations fournies.
Al. 3 et 4
Les organes de contrôle doivent avoir accès aux documents commerciaux importants et à tous les renseignements nécessaires qui permettent d'établir l'origine licite des produits de la pêche importés et de déterminer si les dispositions de la présente ordonnance ont été respectées. En cas de contrôle effectués par les organes de contrôle, la personne responsable devra produire les pièces et présenter les produits, faire le lien entre la marchandise et le certificat de capture, ou, si le contrôle a lieu au siège de la société, pouvoir indiquer où ils se trouvent en se référant à la comptabilité des marchandises.
Art. 10 Contestations
Les non-conformités visées à l'art. 10, let. a à c entraînent une contestation du lot. L'organe de contrôle informe la personne responsable de la non-conformité constatée.
Art. 11 Mesures
Al. 1
En principe la douane ne contrôle que si le numéro de mainlevée du lot a été dûment saisi dans le système douanier. Si toutefois des soupçons apparaissent dans le cours des investigations douanières (par ex. quant à la plausibilité du numéro de mainlevée, à l'éventuelle utilisation frauduleuse du numéro de mainlevée, à la noncorrespondance entre la marchandise et les documents), l'AFD retient les lots et prend contact avec l'OSAV. Celui-ci vérifie les documents, libère le lot ou prend les mesures nécessaires prévues à l'art. 11, al. 2.
Al. 2
Si l'origine licite des produits de la pêche ne peut être établie de manière plausible par la procédure générale de contrôle, la mainlevée du lot et donc son importation sont refusées.
Art. 12 Dispositions pénales
Aux termes de l'art. 26, al. 1, let. b, LCITES, est puni d'une amende de CHF 40 000 au plus quiconque enfreint intentionnellement les dispositions édictées par le Conseil fédéral ou le DFI en application des art. 7, al. 2, 9 ou 11, al. 3, et dont la violation est déclarée punissable. Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de CHF 20 000 au plus (art. 26, al. 4 LCITES).