Rapport explicatif
Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
2. Compatibilité avec l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce5
La présente ordonnance contient des dispositions touchant aux échanges commerciaux, raison pour laquelle il y a lieu de vérifier sa compatibilité avec le droit commercial international. La législation pertinente dans ce domaine est l'Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT; RS 0.632.21, entré en vigueur en Suisse le 1eraoût 1966). En raison du titre même de l'ordonnance, il faut examiner également si l'Accord OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC; annexe 1A.6 de l'Accord OMC) s'applique ou non. Une incertitude subsiste puisque la jurisprudence de l'OMC n'a pas encore déterminé clairement dans quelle mesure des règles applicables à des propriétés des biens qui sont sans importance pour le produit – en l'occurrence l'illégalité de la capture – constituent une règle technique au sens de l'OTC.
Art. I GATT et év. art. 2.1 OTC
L'ordonnance prévoit une obligation générale de contrôler les lots importés contenant des produits de la pêche (art. 3 en relation avec l'art. 9). Les États du pavillon disposant d'un standard élevé avéré de prévention et d'éradication de la pêche INN (États du pavillon inscrits à l'annexe 5; les critères d'inscription sont listés à l'art. 6) ne doivent pas vérifier l'origine licite de chaque lot avant son importation. Les États du pavillon mentionnés à l'annexe 5 peuvent bénéficier de la procédure de contrôle simplifiée s'ils remplissent les critères fixés à l'art. 6. Ce statut privilégié a pour fondements des critères justifiés objectivement, mais il est contraire au principe juridique régissant le commerce mondial, selon lequel il ne doit pas y avoir de discrimination entre des biens identiques. L'égalité des biens est jugée exclusivement à l'aide des qualités du produit et non pas au moyen de procédés de "fabrication" du produit.
Art. XI GATT et év. art. 2.2 OTC
L'interdiction d'importation contenue à l'art. 3d constitue une violation de l'art. XI GATT, selon lequel une Partie ne peut instituer des restrictions de nature quantitative. L'autre question est de savoir si une interdiction d'importer comme "règle technique" ne constitue pas dans certaines circonstances une restriction excessive du commerce et par conséquent une violation de l'art. 2.2. OTC.
Art. XX GATT
Ces violations des dispositions du GATT pourraient se justifier sur la base de l'art. XX GATT qui prévoit des exceptions. L'art. XX, let. g prévoit des exceptions pour la protection des ressources naturelles épuisables. Le but de l'ordonnance sur la pêche INN est de contrecarrer le risque de surexploitation des ressources aquatiques vivantes en interdisant l'importation des produits de la pêche capturés de manière illégale, irrégulière et non réglementée. Les produits de la pêche mentionnés à l'annexe 1 font l'objet d'une exploitation commerciale intensive dans tous les océans et sont de ce fait considérés comme des espèces menacées. Dans l'affaire États-
5 Accord du 15 avril 1994 instituant l'OMC (RS 0.632.20) Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995.