Rapport explicatif

Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages

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Art. 20 Sécurité informatique

C'est l'ordonnance du 9 décembre 2011 sur l'informatique et la télécommunication dans l'administration fédérale (RS 172.010.58) qui est applicable en l'occurrence.

Art. 21 Archivage et suppression des données

Al. 1

Les règles de la loi sur l'archivage s'appliquent aux données saisies dans le système d'information.

Al. 2

Les numéros de mainlevée ainsi que les notifications et les demandes de mainlevée rejetées et les données relatives aux procédures administratives et pénales sont supprimées 10 ans après la saisie.

Section 7 Actualisation des annexes

Art. 22

Comme indiqué en introduction (ch. I; 5; a), cette ordonnance s'inspire des règles du règlement (CE) n°1005/2008 pour ce qui concerne les produits de la pêche concernés par le contrôle (annexe 1), les informations devant figurer sur le certificat de capture (annexe 2) et le document "Déclaration de transformation des produits" (annexe 3). Concernant la compétence du DFI pour actualiser les annexes 1, 2 et 3, nous renvoyons au ch. I, 2.

Annexes 1 à 5 Annexe 1 : Liste des produits de la pêche soumis au contrôle

La liste des produits de la pêche concernés a été dressée par analogie avec le règlement (CE) n° 1005/2008 (annexe I). Cependant, pour des raisons de convivialité, c'est, à l'inverse de l'UE, une liste positive qui a été établie, autrement dit une liste

4 explicite et détaillée de toutes les positions du tarif suisse des douanes Tares auxquelles la réglementation est applicable.

La notion de « produits de la pêche » ne comprend pas les produits issus de la pêche en eau douce ni les espèces ornementales. Tous les produits de l'aquaculture sont également exclus du régime de contrôle et donc du régime de notification.

Annexe 2 : Certificat de capture

Le certificat de capture a été élaboré sur le modèle de celui qui figure à l'annexe II du règlement (CE) no1005/2008.

4 www.tares.ch