Rapport explicatif

Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages

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Art. 16 Saisie des données

Cette disposition présente les droits et devoirs liés à la saisie des données par les personnes responsables et par l'OSAV.

En cas de panne du système, c'est l'OSAV qui reprend la saisie des données et assure ainsi que la notification et donc l'importation restent possibles.

Art. 17 Accès aux données du système d’information

Les collaborateurs de l'OSAV chargés de cette tâche disposent d'un droit d'accès en ligne au système d'information pour consulter les données et d'un droit de saisie et de modification de celles-ci.

Art. 18 Communication de données aux organes de contrôle

Cet article prévoit la transmission des données nécessaires à l'exécution aux organes de contrôle. La disposition se fonde sur l'art. 21, al. 2, et sur l'art. 22 LCITES.

Art. 19 Communication de données à des autorités étrangères

En cas de doute sur l'authenticité d'un certificat de capture, il faut pouvoir comparer le contenu de celui-ci avec les données dont disposent d'autres autorités. Des copies électroniques du certificat de capture sont alors envoyées aux autorités nationales de la pêche des États du pavillon, aux autorités douanières concernées ou aux organes spécialisés de l'UE ou d’États membres. L'OSAV peut aussi demander des informations aux organisations régionales de gestion de la pêche (RFO, alias RFMO: Regional Fisheries Management Organisations). Si les investigations font naître des doutes considérables quant à l'authenticité des certificats de capture, l'OSAV peut contacter également des organisations internationales, tels l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ou l'Union internationale pour la conservation de la nature (International Union for Conservation of Nature, IUCN) ou encore des organes de police (Interpol, autorités policières nationales).

L'OSAV doit aussi pouvoir obtenir des données et des informations des sources précitées pour contrôler si les produits de la pêche ont une origine licite.

Pour pouvoir évaluer si un État du pavillon présente un risque de pêche INN (art. 6 et 15), l'OSAV doit disposer d'informations provenant de sources officielles du secteur de la pêche, d'organes des douanes ou de police.

Les informations figurant sur les certificats de capture et les documents d'accompagnement ne sont pas des données sensibles (art. 3, let. c, de la loi fédérale sur la protection des données; LPD, RS 235.1). Par contre les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives sont considérées comme sensibles (art. 3, let. c, LPD). Ces données-là ne peuvent être communiquées aux autorités étrangères, faute de base légale: le droit de communiquer des données sensibles à des autorités étrangères en vertu de l'art. 23 LCITES est admis uniquement si la communication est nécessaire à l'exécution de la convention CITES.