Rapport explicatif

Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

En outre, l'art. 26, al. 2, LCITES n'énumère pas de manière exhaustive les cas graves passibles d'une peine privative de liberté de trois ans et d'une amende maximale de plus d'un million de CHF, par ex. lorsque l'infraction est commise par métier ou de manière répétée.

Il y a infraction à la présente ordonnance lorsque quelqu'un a importé en Suisse à titre commercial des produits de la pêche sans certificat de capture valable. Deux cas de figure sont envisageables : soit un contrôle effectué en Suisse révèle qu'un lot a été importé en procédure de contrôle simplifiée sans certificat de capture valable, soit un contrôle physique d'un lot importé en procédure de contrôle ordinaire révèle que le certificat de capture présenté lors de la notification préalable est un document falsifié ou non valable ou qu'il n'a pas été établi pour le lot importé ou qu'il ne couvre pas l'ensemble du lot.

On ne peut exclure totalement la contrebande véritable de produits de la pêche provenant des États du pavillon listés à l'annexe 4 (États desquels il est interdit d'importer des produits de la pêche), ce qui est une autre raison de déclarer punissable une infraction à cet article.

Par contre la norme pénale n'est pas applicable à celui qui, ayant dûment notifié les produits de la pêche, se voit refuser le numéro de mainlevée, que ce soit parce que les certificats de capture sont lacunaires, ou qu'une interdiction d'importer est en vigueur. En effet, il n'y a pas eu dans ce cas d'importation sans certificat de capture valable (art. 3, al. 1). Le refus de l'importation suffit à atteindre l'objectif visé par l'ordonnance.

Section 5 Émoluments et coûts

Art. 13 Emoluments par lot

Par analogie avec l'art. 15, al. 4, let. a, de l'ordonnance sur les émoluments de l'OSAV (RS 916.472), les émoluments sont perçus par lot notifié et non par certificat de capture transmis. Le montant de CHF 70 par lot dans la procédure de contrôle générale est un émolument modéré qui devrait couvrir les charges administratives liées aux contrôles (cf. à ce sujet également le ch. III).

Vu que la notification préalable des lots n'est pas exigée dans la procédure de contrôle simplifiée, il n'est pas perçu d'émoluments pour les importations provenant d'États du pavillon à faible risque de pêche INN mentionnés à l'annexe 5.

Art. 13a Autres émoluments

Cette disposition, fondée sur le principe de causalité, est basée sur l'art. 20, al. 2, LCITES.

Al. 1

Les contrôles effectués en Suisse n'étant pas systématiques, mais aléatoires ou motivés par une suspicion, il faut éviter que les importateurs contrôlés soient lésés par