Rapport explicatif

Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages

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tions provenant de pays tiers; il ne doit donc pas être contrôlé si le lot provient de l'UE.

Art. 3c Obligation de conserver les documents et registre de contrôle des ef-

fectifs

Le certificat de capture et les documents d'accompagnement doivent être conservés trois ans, afin de permettre à l'autorité de les contrôler notamment après l'importation dans la procédure simplifiée et après le contrôle du registre des effectifs.

Art. 3d Interdiction d'importation

En vertu de l'art. 9, al. 1, LCITES, le Conseil fédéral peut interdire l'importation d'espèces de faune et de flore protégées s'il dispose d'informations fiables que ces espèces ont été prélevées illégalement dans la nature ou en des quantités telles que la survie de l'espèce est menacée.

Si la pêche n'est pas suffisamment surveillée ou si la surveillance n'est pas réglementée, il y a un risque de surpêche et de sérieuse mise en danger des ressources halieutiques. D'autres problèmes peuvent apparaître dans les pays où les documents officiels munis d'informations erronées sont néanmoins signés (corruption) ou si la falsification de documents n'est pas suffisamment poursuivie ou combattue. On ne vient pas à bout de ce phénomène par le contrôle des importations mais il faut examiner le cas échéant s'il y a lieu d'interdire les importations. Cette interdiction peut s'appliquer à tous les produits de la pêche ou seulement à certains d'entre eux.

Avant de décider une interdiction d'importation à l'encontre d'un État du pavillon, il faut mener une enquête et donner la possibilité à l'État concerné de prendre position sur les résultats de l'enquête. Pour effectuer l'analyse des risques, la Suisse utilise les sources d’informations visées à l'art. 19 et prend en considération les décisions prises par le Conseil européen sur la base de l'art. 31 et suivants en relation avec l'art. 38 (1) du règlement (CE) n° 1005/2008.

Cette disposition permet d'étayer objectivement l'interdiction d'importation et de la mettre en oeuvre de manière souple et proportionnée. Les États du pavillon dont certains produits de la pêche ont été frappés d'une interdiction d'importation sont mentionnés à l'annexe 4.

Les possibilités d'échange d’informations et la participation d'experts suisses aux comités de l'UE chargés de mettre en oeuvre le régime d'importation seront analysées dans le cadre de l'examen d'une coopération avec l'UE.

Section 2 : Procédure de contrôle générale

L'origine licite des produits de la pêche est vérifiée soit lors de la procédure de contrôle générale soit lors de la procédure de contrôle simplifiée (cf. la section 3 ciaprès).