Rapport explicatif
Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages
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rapport aux autres. Il convient par conséquent de limiter la perception des émoluments au seul cas où le contrôle entraîne une contestation.
Al. 2
Il est facturé le temps consacré au contrôle. Le tarif horaire est de CHF 200 et comprend une part de frais de déplacement, qui est répartie à parts égales entre les importateurs contrôlés astreints au paiement. En raison de la complexité de ces contrôles, le tarif horaire est plus élevé que le tarif général de CHF 140 fixé à l'art. 3, al. 3, et à l'art. 4 de l'ordonnance sur les émoluments de l'OSAV).
Art. 14 Coûts occasionnés durant la procédure de contrôle et coûts des mesures découlant d'une contestation
Cette disposition, fondée sur le principe de causalité, est basée sur l'art. 20, al. 3, LCITES. Seuls sont dus les coûts effectivement occasionnés.
Section 6 Traitement des données
Généralités
La mise en œuvre de la présente ordonnance suppose de la part des organes de contrôle la maîtrise du traitement électronique des documents et des données personnelles concernés. Cette maîtrise est indispensable à la rapidité et à l'efficacité du contrôle des documents d'accompagnement.
Aux termes de l'art. 21, al. 1, LCITES, la Confédération exploite un système d'information pour accomplir les tâches fixées dans la LCITES et, selon l'al. 2 de cette même disposition, le Conseil fédéral règle les modalités. Il lui appartient notamment de désigner les organes de contrôle autorisés à traiter des données personnelles pour accomplir leurs tâches d'exécution, y compris les données sensibles, et ceux qui sont autorisés à accéder à ces données en ligne.
Les processus de traitement des données nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance devraient être implémentés à la faveur des travaux de modernisation du système d'information permettant d'accomplir les tâches fixées dans la LCITES (projet CAVIAS). L'intégration du contrôle INN dans ce système n'entraînera pas de charges supplémentaires notables. Si ces travaux ne devaient pas encore être achevés au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance, la gestion des données se ferait dans la phase initiale par courriel, sur la base d'un système simple de tableaux.
Les données nécessaires à l'accomplissement des tâches d'exécution de la présente ordonnance doivent être saisies dans le système d'information visé à l'art. 21 LCITES.
Art. 15 Données à saisir dans le système d’information
Cette disposition énumère une à une les données qui doivent être saisies dans le système d'information.