Rapport explicatif

Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Unis – Crevettes6 portant sur l'application de l'art. XX let. g, l'Organe d'appel de l'OMC a considéré, en renvoyant au préambule de l'Accord instituant l'OMC, selon lequel l'utilisation optimale des ressources mondiales doit être conciliable avec l'objectif d'un développement durable, que des mesures unilatérales contraignant d'autres États à modifier leur politique étaient légales à certaines conditions : ces mesures ne doivent pas être discriminatoires et doivent laisser une certaine souplesse aux autres États sur la manière de produire la ressource naturelle, en l'occurrence les crevettes, en ménageant les resssources mondiales. L'Organe d'appel de l'OMC a également exigé que les USA entament des négociations sérieuses avec les États potentiellement concernés par l'interdiction d'importer.

Selon l'art. XX, la restriction du commerce est admise si les mesures n'occasionnent aucune discrimination arbitraire et injustifiée et si elles ne restreignent pas le commerce.

a) États du pavillon inscrits à l'annexe 5 : Tout État du pavillon disposant d'une législation, d'une autorité responsable et des instruments d'exécution nécessaires pour prévenir et éradiquer la pêche INN peut être inscrit à l'annexe 5 (art. 7, al. 2).

Cette inscription lui permettra d'importer des produits de la pêche en procédure de contrôle simplifiée. Les critères (art. 6) et la procédure (art. 7) sont transparents, motivés de manière objective et applicables à tous les États du pavillon. Il n'y a donc pas de discrimination arbitraire ou injustifiée.

b) Interdiction d’importation : L'art. 3d de l'ordonnance définit les critères et les processus à respecter pour pouvoir décider une interdiction d'importation. Vu qu'il s'agit d'une mesure incisive, il faut examiner, avec précision et dans chaque cas, sa nécessité et son adéquation. L'interdiction d'importer peut porter sur tous les produits de la pêche définis à l'annexe 1 ou seulement sur une partie d'entre eux (art. 3d, al. 1). Elle peut donc être appliquée de manière proportionnée. Avant de prendre cette mesure, la Suisse ouvrira des négociations sérieuses avant les États concernés.

Accords de libre-échange

Les engagements pris par la Suisse dans les accords de libre-échange, qui correspondent aux obligations fixées aux art. I et XI GATT (et art. 2.1 et 2.2 OTC), seraient également violés par une interdiction d'importer des produits de la pêche. Vu que les accords de libre-échange se fondent sur les règles de l'OMC, le problème qui se pose est le même que celui de la compatibilité avec les règles de l'OMC et les commentaires relatifs à l'art. XX GATT sont valables également pour les accords de libreéchange.

6 Rapport du 12 octobre 1998 et du 22 octobre 2001; T/DS58/AB/R; http://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/edis08_e.htm, consulté en dernier lieu le 05.11.2014