Rapport explicatif
Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages
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technique, délégation basée sur l'art. 48, al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisaton du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).
L'annexe 5 mentionne les États du pavillon dont les produits de la pêche peuvent être importés en suivant la procédure de contrôle simplifiée. Les conditions d'inscription d'un État à l'annexe 5 sont définies à l'art. 6, la procédure d'actualisation est fixée à l'art. 7. La compétence d'actualiser l'annexe 5 est déléguée au DFI puisqu'il s'agit d'une annexe de nature essentiellement technique et parce que les principes sont définis dans l'ordonnance. L'inscription d'un État du pavillon à l'annexe 5 peut avoir des conséquences commerciales, car elle permet une discrimination (positive) qui doit être justifiée. Raison pour laquelle il faudra demander l'avis du Département de l'économie, de la formation et de la recherche avant d'actualiser la liste.
3.) Situation juridique et mise en oeuvre dans l'Union européenne
Le règlement (CE) n° 1005/2008 qui fixe le cadre de cette réglementation, confère de larges compétences exécutives à la Commission européenne. L'exécution des contrôles incombe aux pays membres. Les modalités de mise en oeuvre sont différentes d'un pays à l'autre tant en ce qui concerne les autorités compétentes que le lieu du contrôle. Les procédures de contrôle prévoient en principe un contrôle sans faille de tous les certificats de capture avant l'importation.
Le contrôle de la pêche INN n'est effectué que dans le pays de dédouanement, contrairement au contrôle vétérinaire qui est toujours réalisé à la frontière extérieure de l'UE, c'est-à-dire là où la marchandise entre pour la première fois dans l'UE. Cela a des conséquences pratiques pour la Suisse : si les produits de la pêche provenant de pays tiers ont déjà été dédouannés dans l'UE, on part du principe que le contrôle de la pêche INN a déjà été effectué. Si en revanche ces produits provenant de pays tiers transitent par la Suisse, ils n'ont pas encore subi le contrôle de la pêche INN.
Dans les cas spéciaux, l'UE prévoit d'émettre une interdiction d'importation à l'encontre de pays tiers dits non coopérants (art. 31ss du règlement (CE) n°1005/2008). Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement en janvier 2010, l'UE a émis une interdiction d'importation contre les États du pavillon suivants : Bélize, Guinée et le Cambodge. Ces interdictions d'importation sont réglées dans la décision d'exécution 2014/170/UE2. En novembre 2012, l'UE avait d'abord mis en garde formellement huit pays (Fidji, Panama, Sri Lanka, Togo, Vanuatu, Belize, Guinée et Cambodge). En 2013, l'UE décidait cependant de ne pas sanctionner les Fidji, le Panama, le Sri Lanka, le Togo et Vanuatu, car ces pays avaient pris des mesures pour lutter contre la pêche illégale. Depuis 2013, l'UE a également mis en garde Curaçao, le Ghana et la Corée du Sud et, en 2014, les Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces pays sont par conséquent sous surveillance de l'UE et ils risquent également une in-
2 Décision d'exécution du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.03.2014, p. 43).