Rapport explicatif
Consultation 2014/54: Ordonnance sur le contrôle de l'origine licite des produits de la pêche importés · 21 pages
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II. Commentaires des dispositions
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Cet article énonce le but de l'ordonnance qui correspond à l'objectif de la motion 09.2614 Sommaruga transmise par les Chambres fédérales.
S'inspirant des règles contenues dans le règlement (CE) n° 1005/2008, la Suisse ne contrôlera que les produits de la pêche issus d'espèces dont les populations sont menacés par l'exploitation commerciale. C'est une mesure importante visant à préserver durablement les ressources halieutiques. En revanche, les produits issus de l'élevage, les poissons d'ornement et les produits de la pêche en eau douce ne sont pas compris dans le champ d'application.
Art. 2 Définitions
Les définitions des expressions « État du pavillon » et « certificat de capture » recouvrent celles du règlement (CE) no1005/2008 de l'Union européenne. De même, la définition des « produits de la pêche » soumis au contrôle doit correspondre à celle de l'UE en vigueur. La notion de « produits de la pêche » n'englobe que les produits de la pêche en mer énumérés à l'annexe 1 (voir art. 2, let. a). Les produits de l'aquaculture et de la pêche en eau douce par exemple ne sont pas compris dans cette catégorie. Sont également exclus les poissons d'ornement, le caviar, les huîtres et quelques autres animaux aquatiques invertébrés et leurs produits.
La définition de l'origine licite est donnée à la let. i.
Art. 3 Conditions d'importation
L'art. 3 énonce le principe que les produits de la pêche ne peuvent être importés que si un certificat de capture est présenté et si leur origine est licite.
Art. 3a Certificat de capture
La définition du « certificat de capture » et le modèle de formulaire à utiliser (annexe
2) contiennent toutes les indications nécessaires pour établir le caractère licite, réglementaire et déclaré de la pêche. Les certificats de capture sont validés par l'État du pavillon du navire de pêche/des navires de pêche qui a/ont prélevé les ressources halieutiques desquelles sont issus les produits de la pêche. Le certificat de capture atteste que les prises sont conformes aux législations et aux mesures internationales de conservation et de gestion de la pêche. Chaque fois que le terme de « certificat de capture » est utilisé ci-après, on part du principe qu'il s'agit d'un certificat de capture valable.
Art. 3b Documents d'accompagnement
Les documents ci-après permettent d'identifier le lot. Un certificat sanitaire ou un document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) n'est présenté que s'il s'agit d'importa-