Rapport 1–3

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages

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sés pour fournir des services à valeur ajoutée (cf. art. 36, al. 2, OST), d'autre part, les communications vers ces numéros doivent être gratuites. Le numéro 143 constitue une exception puisqu'une taxe forfaitaire de 20 centimes ainsi qu'un supplément de 50 centimes par appel effectué à partir d’un poste téléphonique payant public peuvent être prélevés (voir art. 27, al. 1, OST). Rien ne change non plus pour le numéro court 1145. Comme avec les dispositions actuelles, l'indication du prix est obligatoire. Par contre, le Centre d'information toxicologique est concerné par la modification. Pour des services d'information et de conseil en lien avec des intoxications fournis via le numéro 145 (voir art. 30 ORAT en relation avec l’art. 36, al. 2, OST), l'appel est facturé au tarif appliqué par le fournisseur de l'appelant pour une communication sur le réseau fixe. Etant donné qu'il s'agit d'un tarif à la minute, en vertu de la nouvelle réglementation, il devra impérativement être indiqué, quel que soit le montant. Le titulaire du numéro, qui doit garantir l'indication du prix, ne sait toutefois pas qui est le fournisseur de l'appelant ni quel modèle de tarif il applique. Avec le modèle de tarif actuel, il n'est donc pas possible pour le Centre d'information toxicologique d'indiquer aux appelants le tarif effectif appliqué. En revanche, avec une taxe de base ne dépassant pas un franc, le problème ne se pose pas.

Pour les numéros 090x, les taxes de communication et le prix du service à valeur ajoutée forme un seul montant, qui est porté sur la facture de téléphone de l’appelant. Or le montant figurant sur la facture du fournisseur de services de télécommunication ne permet pas de distinguer le prix de chacun des deux composants (taxe de communication et prix du service à valeur ajoutée). Cela vaut également pour les numéros courts. Il en va en revanche autrement des numéros géographiques (032 p.ex.), des numéros pour les réseaux d’entreprises (058 p.ex.), des numéros pour services mobiles (079 p.ex.) ou des numéros 084x et 0878. Dans les trois premiers cas, le montant facturé à l'appelant par le fournisseur de services de télécommunication constitue une simple taxe de communication.

Etant donné que cette taxe est convenue entre l'appelant et le fournisseur de services de télécommunication et qu'elle varie selon l'abonnement, le réseau ou l'opérateur, elle n'est pas connue du fournisseur de services à valeur ajoutée. L'indication gratuite de la taxe de communication n'est par conséquent pas possible (cf. al. 3). Elle ne serait de toute façon pas possible pour des raisons techniques. De même, pour les numéros 084x et 0878, le montant facturé à l'appelant par le fournisseur de services de télécommunication peut être qualifié de taxe de communication, notamment parce que les communications vers ce type de numéros ne peuvent pas coûter plus de 7,5 centimes la minute (TVA

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non comprise; voir nouvel art. 24e, al. 2 , ORAT). Etant donné le faible coût des appels vers ces numéros, une indication gratuite du prix n'est pas obligatoire. Il suffit aux fournisseurs de services de télécommunication d'indiquer dans leurs listes de prix les tarifs des communications à destination de ces numéros. En revanche, les prix des prestations de services offertes ou fournies au moyen de numéros géographiques, de numéros pour les réseaux d’entreprises, de numéros pour services mobiles ou de numéros 084x et 0878 doivent toujours être indiqués. Par exemple, si un abonnement pour "chat" d'une valeur de 100 francs est offert au moyen d'un numéro 084x ou si un service de conseil juridique ou technique à 250 francs l'heure est fourni via un numéro 032 ou 058, il est obligatoire d'indiquer ces prix aux appelants, qui s'ajoutent aux coûts de la communication.

L'al. 4 correspond dans une large mesure à la première partie de la deuxième phrase de l'actuel al. 1. En plus des taxes fixes, toutes les modifications de prix pendant la durée de connexion, indépendamment de leur montant, doivent désormais être communiquées immédiatement avant leur application. Une telle modification de prix peut se présenter par exemple lorsque, lors d'un don par téléphone, l'appelant peut choisir parmi plusieurs montants en appuyant sur la touche correspondante de l'appareil ou en cas de transfert de la communication à un spécialiste dans un certain domaine, dont les conseils coûtent plus chers que ceux de la personne précédemment en ligne. Avec la nouvelle réglementation, il n'est plus nécessaire d'exiger une annonce explicite des frais de mise en attente. Si la mise en attente ou la fin de l'attente engendrent une modification de prix, celle-ci doit de toute manière être indiquée. Par contre, si le tarif reste inchangé, par exemple lorsque le prix par minute reste constant, il n'est pas obligatoire de répéter le prix indiqué au début étant donné que celui-ci s'applique pour la totalité de la communication. La nouvelle disposition prévue à l'al. 4 couvre ainsi les mises en attente, qu'il y ait ou non un changement de prix. De cette manière, la question de savoir si on se trouve en présence d’une mise en attente ou non, distinction souvent difficile à faire dans les cas limites, ne se pose plus.

10/20 Révision d’ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif