Rapport 1–3
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
2 Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
Art. 1 Champ d’application et termes et abréviations
Vu l’élaboration de la nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI), le champ d’application de l’ORAT doit être précisé. Dorénavant, les noms de domaine, en tant que ressources d’adressage, ne seront plus réglés dans l’ORAT, mais dans l’ODI.
bis Art. 4, al. 1, 1 et 3, let. e Attribution
Dorénavant, conformément à l'al. 1, les demandes d'attribution de ressources d'adressage doivent toutes contenir les mêmes indications minimales, soit le nom et l'adresse du requérant ainsi que la ressource d'adressage souhaitée. Jusqu'ici, ces informations n'étaient explicitement exigées que pour les numéros attribués individuellement (art. 24c, al. 2, let. a et c).
bis
En outre, le nouvel al. 1 permet à l'OFCOM de vérifier les nom et adresse du requérant, de même que son existence juridique. L'expérience avec les numéros attribués individuellement a montré que les indications minimales ne suffisent souvent pas pour établir avec certitude l'identité des requérants. Ces derniers profitent de la situation et indiquent des adresses ou des noms fictifs pour dissimuler leur véritable identité. Par exemple, l'adresse de correspondance est valable, mais pas celle du titulaire. Vu que la décision d'attribution peut être notifiée à la première adresse, et que la seconde adresse est invérifiable en raison du manque d'informations complémentaires, l'inexactitude des coordonnées passe souvent inaperçue pendant des années. Par ailleurs, en cas de cession de créances à l’égard de personnes physiques, le service central d'encaissement de la Confédération exige par exemple impérativement l'indication de la date de naissance du débiteur. Afin de fournir les renseignements
bis demandés en cas de cession de créances, mais aussi pour éviter les abus précités, le nouvel al. 1 habilite désormais l'OFCOM à exiger, en cas de besoin, les documents nécessaires au contrôle de l'identité du requérant ou de son existence juridique. Pour les personnes physiques, il s'agira par exemple de la copie d'un document officiel valable, de la copie d'un passeport valable et/ou d'une attestation de domicile actuelle. Pour les associations, on pourra exiger un extrait des statuts, pour les fondations un extrait de l'acte de fondation et pour les sociétés de personnes un extrait du contrat de société. De tels extraits, sur la base desquels l’identité, respectivement l’existence juridique des requérants doivent pouvoir être clairement établies, ne seront toutefois exigés qu’en cas d’absence d’inscription au registre du commerce. L'OFCOM aura en effet la possibilité de demander un extrait certifié conforme du registre du commerce ou le numéro IDE. En règle générale, ces compléments d'information ne seront requis que lors du dépôt d’une première demande et que pour autant que l’identité ou l’existence juridique du requérant ne pourra pas être clairement établie.
L'al. 3, let. e, prévoit que l'OFCOM peut dorénavant refuser d'attribuer une ressource d'adressage lorsque le requérant est en faillite ou en liquidation ou se trouve dans une procédure concordataire. Cette disposition permet d'éviter que des entités juridiques en liquidation inscrites au registre du commerce (p. ex. entreprises individuelles, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, associations) se voient attribuer des ressources d'adressage. Le motif de la liquidation ne joue aucun rôle et le refus peut concerner aussi bien des entités juridiques déjà titulaires de ressources d'adressage que des entités qui n'en possèdent pas encore. Vouloir fournir de nouvelles prestations de services de télécommunication au moyen de ressources d'adressage entrerait également en contradiction avec la liquidation, c'est-à-dire la réduction et la cessation de l'activité économique. Par ailleurs,
l'adaptation proposée empêche que des ressources d'adressage ne soient attribuées à des requérants tombés en faillite suite à des difficultés financières. La pratique montre en effet que la facturation et le recouvrement des émoluments auprès de titulaires en faillite posent problème; souvent les ressources d’adressage demeurent utilisées même si les émoluments sont impayés. Comme dans le cas des liquidations, la correspondance s'avère très compliquée en cas de faillite et donne peu de résul-
15/20 Révision d’ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif