Rapport 1–3
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages
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bis Art. 24f Annonce tarifaire (numéros attribués individuellement)
Par le passé, les titulaires de numéros 090x ont diffusé des annonces tarifaires non conformes à l'exigence prévue à l'art. 11a OIP d'informer clairement le consommateur du prix de la prestation. Les annonces étaient difficiles à comprendre, comportaient des bruits de fond gênants ou n'étaient parfois même pas diffusées, notamment en dehors des heures de bureau usuelles des autorités de surveillance.
Les fournisseurs de services de télécommunication, par exemple Swisscom et Sunrise, auprès desquels un grand nombre de numéros 090x sont mis en service, offrent depuis des années aux titulaires de ce type de numéros la possibilité de faire diffuser l'annonce par le réseau (gratuitement pendant la phase d'appel) et de ne prendre la communication qu’à la fin de l'annonce. Ils garantissent ainsi les critères de qualité d'une annonce tarifaire claire. En outre, cette dernière est diffusée en tout temps et ne peut être manipulée par les titulaires de numéros.
Afin d'améliorer la transparence des prix pour les appelants, l'alinéa 1 contraint les fournisseurs de services de télécommunication qui exploitent des numéros 090x d'offrir une annonce tarifaire gratuite par le réseau à leurs clients.
Aux termes de l'art. 11a OIP, les titulaires sont tenus d'annoncer les tarifs des numéros 090x. En vertu de l'alinéa 2, ils doivent désormais faire diffuser l'annonce mise à leur disposition par leur fournisseur de services de télécommunication.
En cas de taxes fixes ou de modifications de prix pendant la durée de la communication (par exemple lorsque le tarif est établi en fonction du temps ou de la survenance de certains évènements), qui ne peuvent être connues avant l'établissement de la communication, l'alinéa 3 prévoit que les annonces doivent être diffusées non pas par le fournisseur de services de télécommunication mais par les titulaires des numéros concernés.
Art. 24g Révocation (numéros attribués individuellement)
L'art. 24g mentionne les motifs particuliers de révocation pour les numéros attribués individuellement.
bis quater
Avec l'adaptation de l'art. 11, al. 1, let. b à b , ces motifs s'appliquent dorénavant à toutes les ressources d'adressage. L'art. 24g est par conséquent abrogé.
Art. 30, al. 3 et 4 Services d'information en matière de sécurité
S'agissant des numéros courts des services d'information relatifs à la sécurité, l'actuel art. 30, al. 3, prévoit que la révocation est prononcée lorsque le nombre d’appels exigé par année n’est pas atteint. Des exceptions peuvent toutefois être prévues en vertu de l'alinéa 4.
La possibilité de faire des exceptions est dorénavant prévue à l’alinéa 3 déjà. L'alinéa 4 devient ainsi obsolète. La disposition n'est pas modifiée quant à son contenu, mais elle est raccourcie et sa teneur correspond désormais aussi à l'art. 31a, al. 3, qui traite de la même problématique pour les numéros courts dans le domaine des services de renseignements.
bis Art. 31a, al. 3 Services de renseignements sur les annuaires
bis
L'art. 31a, al. 3 , est une disposition sur l'indication des prix relevant de l'OIP. Il est abrogé dans l'ORAT et repris dans l'OIP (voir art. 11a, al. 5, OIP).
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