Rapport 1–3
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages
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Art. 82, al. 3 Communication des données en cas de communications abusives et de publicité de masse déloyale
La phrase ajoutée à l'al. 3 précise les points suivants: si le fournisseur de la personne qui reçoit l'appel ou le message ne peut pas, au moyen des données dont il dispose, identifier le fournisseur de la personne qui effectue l’appel ou envoie le message, il peut exiger du fournisseur de transit impliqué dans la transmission qu'il lui indique de quel autre fournisseur il a reçu la communication abusive ou la publicité de masse déloyale. Ainsi, si les conditions techniques le permettent, la communication peut être retracée pas à pas depuis le point de destination jusqu'à l'origine.
Art. 88, al. 2 et 3 Annuaires
L'al. 2 autorise des activités courantes qui ne font l'objet d'aucune contestation dans le domaine des annuaires électroniques. Il n'y a donc pas de raison de conserver cette disposition.
Il convient également d'abroger l'al. 3. L’état de fait visé par cette norme est réglé par la législation sur la protection des données.
Art. 96, al. 2 Sécurité et disponibilité
Compte tenu de l'importance croissante des infrastructures et des services de télécommunication pour la population et l'économie, une révision des dispositions sur la sécurité et la disponibilité est nécessaire. Désormais, l'OFCOM doit avoir explicitement la compétence d'adopter des prescriptions techniques et administratives concernant les annonces de perturbation au niveau des infrastructures et des services. Jusqu'ici, cette compétence découlait d'une manière générale de l'art. 105, al. 1. Elle permet à l'OFCOM de concrétiser les exigences posées à l'art. 96, al. 1, de sorte que les fournisseurs de services de télécommunication puissent se conformer à leurs obligations et l'OFCOM remplir son mandat.
Modification de l'ordonnance sur l'indication des prix (OIP)
Art. 10, al. 2 Obligation d'indiquer le prix (taxes de séjour)
Dans sa réponse au postulat Amherd (12.3544;
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20123544), le Conseil fédéral indique que la taxe de séjour prélevée auprès des établissements hôteliers ne devrait pas être inclue dans le prix effectif. Etant donné que cette interprétation ne découle pas directement de l'OIP, il est recommandable, pour des raisons de sécurité du droit, de procéder à une clarification. L'art. 10, al. 2, OIP est donc complété par la phrase suivante: "Les taxes de séjour peuvent être indiquées séparément".
S'agissant de l'information précontractuelle sur les prix, l'OIP repose sur le principe de l'indication du prix total, qui doit inclure les taxes publiques, les redevances de droits d'auteur, les contributions anticipées à l'élimination et les suppléments non optionnels de tous genres (art. 4, al. 1, et art. 10, al. 2, OIP). D'après le libellé de la disposition, les taxes de séjour devraient également être comprises dans le prix total des nuitées dans un hôtel, une auberge, un logement de vacances, etc., ce qui pose certains problèmes:
i. la taxe de séjour est toujours perçue par personne, alors que le prix de l'hébergement est
souvent indiqué par chambre;
ii. la taxe de séjour n'est facturée que pour les nuitées effectives. En cas d'annulation de réser-
vation, elle n'est pas due;
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