Rapport 1–3
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages
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nisseur qui s’est fait porter le plus de numéros de ce bloc. Il est possible de déroger à cette règle lorsque d'importants motifs, notamment une procédure de révocation en cours, s'opposent à une attribution au fournisseur possédant le plus de numéros portés.
Cette nouvelle mesure garantit que les consommateurs utilisant des numéros portés restent joignables également après le changement d’opérateur et stimule la concurrence entre les fournisseurs. Il se justifie donc de renoncer à prélever un émolument (al. 3). Par le passé, il n'était pas rare qu'un fournisseur remplace volontairement et spontanément un fournisseur ayant cessé son activité. Percevoir un émolument auprès d'un fournisseur qui agit également pour le bien des consommateurs équivaudrait à une punition. En outre, l'attribution ne s'effectue pas sur la base d'une demande et n'est pas générée par le nouveau fournisseur. L'émolument annuel continuera néanmoins d'être perçu. Le fournisseur peut disposer librement des numéros non portés du bloc pour les attribuer à ses clients.
Art. 24c, al. 2 Attribution (numéros attribués individuellement)
Actuellement, la demande d'attribution d'un numéro attribué individuellement doit comporter au moins le nom et l'adresse, le numéro souhaité et le genre de service. Avec l'adaptation de l'art. 4, al. 1, les deux premières conditions s'appliquent dorénavant à toutes les ressources d'adressage. Une mention explicite à l'art. 24c, al. 2, let. a et c, n'est plus nécessaire; ces dispositions doivent donc être abrogées.
Les numéros attribués individuellement sont des numéros avec identification de services. Par exemple, les numéros 0800 sont des numéros gratuits, les numéros 084x des numéros à coûts partagés et les numéros 0906 des numéros proposant des divertissements pour adultes. Selon la lettre b actuelle, il convient de préciser le genre de service lors d'une demande d'attribution. Les requérants doivent indiquer s'ils souhaitent offrir un service à coûts partagés, un service de divertissement pour adultes, etc. Or, cette information ressort déjà de la mention de la ressource d'adressage souhaitée (voir nouvel art. 4, al. 1, let. b). La lettre b doit donc également être abrogée.
bis Art. 24e, al. 2 et 2 Conditions d'utilisation (numéros attribués individuellement)
La première phrase de l'alinéa 2 a subi une adaptation linguistique. A l'instar de la formulation employée dans l'OST, il est désormais question dans l'ORAT de "numéros de type" et non plus de "numéros du type". Il convient en outre d'abroger la deuxième phrase de l'alinéa 2. En vertu du nouvel art. 39a, al. 3 et 4, OST, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent plus facturer de taxes à leurs clients pour les communications vers des numéros de type 0800, qu'un contrat d'abonnement existe ou non (voir nouvel art. 39a, al. 3, OST). Seul est exempté de l'interdiction le supplément dû lors de communications vers des services à valeur ajoutée établies depuis un poste téléphonique payant public conformément à l'art. 22, al. 1, let. c, OST (voir nouvel art. 39a, al. 4,
OST).
Pour les communications vers des numéros de type 084x et 0878, une taxe liée à la durée de l'appel de 7,5 centimes par minute au maximum (taxe sur la valeur ajoutée non comprise) peut être perçue
bis
auprès des appelants (voir al. 2 et nouvel art. 39a, al. 2, OST). Cette taxe maximale est déjà appliquée depuis des années par les fournisseurs de services de télécommunication sur la base des chiffres 4.7.1 et 4.10.1 des prescriptions techniques et administratives concernant la répartition des numéros E.164 selon l'annexe 2.8 de l'ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adressage (RS 784.101.113). Elle correspond au prix plafond valable, dans le cadre du service universel, pour les communications nationales vers des raccordements fixes au sens de l'art. 22, al. 1, let. b, OST.
18/20 Révision d’ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif