Rapport 1–3

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages

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Chapitre 1a, section 2 Noms de domaine dépendant du domaine «.ch»

Le domaine «.ch» fait dorénavant l’objet de la nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI).

Art. 23, al. 1 Attributions subséquentes (blocs de numéros)

Les droits et obligations résultant du droit des télécommunications concernent en principe les fournisseurs de services de télécommunication. Il en va ainsi notamment de la garantie de l'inscription des clients dans l'annuaire ou des exigences relatives à la portabilité des numéros. C'est pourquoi, depuis 1998, les blocs de numéros issus du plan de numérotation E.164 sont attribués exclusivement à des fournisseurs de services de télécommunication annoncés auprès de l'OFCOM. En vertu de l'art. 23, al. 1, les titulaires de blocs de numéros peuvent mettre des parties de blocs à la disposition d'autres fournisseurs annoncés auprès de l'OFCOM pour que ces derniers les attribuent à leurs propres clients. Les nouveaux fournisseurs bénéficient ainsi d'une entrée sur le marché à moindre coût.

Dans la foulée de l'exemption de l'obligation d'annoncer introduite à l'art. 3 OST, il convient désormais de garantir que les titulaires de blocs de numéros E.164 ne puissent procéder à des attributions subséquentes qu'en faveur de fournisseurs annoncés. L'art. 23, al. 1, doit donc être adapté en conséquence.

Art. 23a Blocs de numéros comprenant des numéros portés

Lorsque, suite à une renonciation ou à une révocation, un bloc de numéros n'est plus attribué à un fournisseur, les usagers qui ont reçu un numéro de ce bloc et l'ont porté vers un autre fournisseur risquent de ne plus être joignables. Le retrait affecte donc des usagers qui n'entretiennent plus de relation contractuelle avec le fournisseur qui a renoncé aux blocs de numéros ou qui se les est fait révoquer. Cette situation contredit le principe de la portabilité des numéros, selon lequel les usagers peuvent quitter librement un fournisseur pour en rejoindre un autre.

L'art. 23a résout le problème en énonçant qu'un bloc de numéros comprenant des numéros portés est toujours attribué à un fournisseur et qu'il peut être immédiatement réattribué. Cette disposition est applicable indépendamment du nombre de numéros portés; il suffit qu'un seul usager ne puisse plus être joint. Vu que le titulaire du bloc doit garantir l'acheminement des appels aux numéros portés, l'accessibilité des usagers est assurée. La possibilité de renoncer à des blocs de numéros comprenant des numéros portés est limitée (al. 1). Un fournisseur ne peut renoncer à un bloc dont au moins un numéro est porté que s'il trouve un nouveau fournisseur qui reprend le bloc (let. a) ou s'il n'offre plus le type de services de télécommunication pour lequel le bloc lui a été attribué (let. b). Un fournisseur ne peut se référer à la lettre b que s'il cesse totalement de proposer l'offre correspondante et qu'il renonce à tous les blocs de numéros attribués de la même catégorie de services de télécommunication. En tant que catégories de services de télécommunication sont en l'occurrence visés les services de téléphonie sur réseau fixe et les services de téléphonie mobile. Un fournisseur n'a par exemple la possibilité de renoncer à un bloc de numéros 032 comprenant des numéros portés que s'il renonce également aux autres blocs du même type de services (p. ex. 031, 033, 041, 058, etc.); ce faisant, il cesse complètement de proposer l'offre fournie au moyen de ces blocs. Lorsqu'un fournisseur souhaite par exemple renoncer à un bloc de numéros 078, il doit aussi renoncer à tous les autres blocs de la catégorie des services de téléphonie mobile (076, 077, etc.), et donc cesser totalement de fournir ces services de télécommunication. Cette condition ne s'applique toutefois pas aux services fournis dans l’autre catégorie. Par conséquent, la renonciation à tous les blocs de numéros pour la téléphonie sur réseau fixe (p. ex. 033, 041, 044, 058) n'implique pas la renonciation aux blocs de numéros dédiés à la téléphonie mobile (p. ex. 078, 079).

En cas de révocation ou d'abandon complet du service, le bloc de numéros peut être réattribué immédiatement, même contre sa volonté, à un autre fournisseur, qui doit alors garantir l'accessibilité des numéros portés (al. 2). Le bloc est généralement attribué, selon l’appréciation de l’OFCOM, au four-

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