Rapport 1–3
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages
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fournisseurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à la limite fixée (pour autant que ceux-ci ne s'annoncent pas pour d'autres raisons énoncées à l'al. 2).
Lors d'une prochaine révision de la loi, il conviendra d'examiner si l'obligation d'annoncer inscrite actuellement à l'art. 4 LTC et la notion de fournisseur de services de télécommunication résultant de l'art. 3 LTC ne devraient pas être modifiées pour correspondre à l'évolution du secteur.
Art. 11, let. c Inscription dans les annuaires
Hormis la ressource d'adressage ainsi que le nom et l'adresse du client, le contenu minimum réglementé d'une inscription comprend actuellement la rubrique, qui peut être choisie librement.
La rubrique sert avant tout à regrouper dans les annuaires les inscriptions se référant à une même branche professionnelle ou commerciale (par exemple "Médecins" ou "Restaurants"). L'idée d'origine était de permettre au client de choisir sous quelle rubrique il souhaitait apparaître dans les annuaires et de lier ce champ rubrique à l'inscription de sorte que ces informations demeurent uniformes quel que soit l'annuaire dans lequel elles apparaissent. Pour que cela ait un sens, il serait nécessaire que tous les éditeurs d'annuaires utilisent la même liste de rubriques ou du moins se mettent d'accord sur une liste commune des rubriques les plus courantes. Dans la pratique, les éditeurs d'annuaires souhaitant garder leur liberté dans la conception et la gestion de leur propre liste de rubriques ainsi que dans la fixation des tarifs appliqués aux inscriptions apparaissant sous ces rubriques, une telle liste commune n'a jamais vu le jour.
Dans ce contexte et vu que la rubrique n'est pas absolument nécessaire pour la gestion d'un annuaire d'abonnés et qu'elle relève du marché publicitaire, il n'est plus justifié de la considérer comme faisant partie du contenu minimum obligatoire d'une inscription dans les annuaires. Il convient donc d'abroger l'art. 11, let. c.
Art. 15, al. 1, let. g Prestations du service universel
La modification de l'art. 15, al. 1, let. g, doit exclure toute inégalité de traitement entre les malvoyants ou les personnes à mobilité réduite et les autres clients. La formulation actuelle peut laisser comprendre à tort que les malvoyants ou les personnes à mobilité réduite peuvent avoir accès, via un service de renseignement dans les trois langues officielles, aux données de personnes qui ne figurent pas dans un annuaire mais qui sont d'accord d'être contactées dans le cadre d'un service d'établissement de communications (données au sens de l'art. 31, al. 2bis). La modification doit clarifier que les malvoyants ou les personnes à mobilité réduite, comme tous les autres clients, ne peuvent pas avoir accès à ces données.
Art. 16, al. 2, let. c Raccordement (service universel)
Depuis l'octroi de l'actuelle concession de service universel en 2008, le service universel comprend un raccordement à large bande d'un débit minimum de transmission à l'origine de 600/100 kbit/s. En 2011, ce débit a été augmenté à 1000/100 kbit/s, en réponse à diverses interventions parlementaires, notamment la motion Cathomas du 29 septembre 2010 (10.3742), ainsi que sur la base d'un accord en la matière conclu en 2006 avec le Surveillant des prix dans le cadre de la révision des dispositions du service universel en vue de l'octroi de la concession de service universel pour la période 2008- 2017. A l'époque déjà, on cherchait à augmenter le débit en fonction de l'évolution du marché et, le cas échéant, à abaisser les prix plafonds. En 2011, il a été décidé d'introduire ces modifications en deux temps (passer à 1000/100 kbit/s en 2012 puis à 2000/200 kbit/s en 2014).
Ce projet doit maintenant être concrétisé dans le cadre de la présente révision d'ordonnances. Le nouveau débit reste compatible avec les autres technologies d'accès, comme les liaisons satellitaires ou la téléphonie mobile, dans les cas où, pour des raisons techniques ou économiques, la technologie
3/20 Révision d’ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif