Rapport 1–3

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

L'obligation de mentionner que le prix indiqué vaut pour les appels à partir du réseau fixe (actuel al. 1, e e

2 partie de la 2 phrase) doit être supprimée. Les titulaires de numéros 090x pourront à l’avenir communiquer le prix effectif sans fournir cette précision. Les fournisseurs de services de télécommunication ne pourront en effet plus facturer à leurs clients que les taxes convenues, pour un appel sur un numéro 090x, entre le titulaire du numéro et le fournisseur auprès duquel le numéro est en service (voir nouvel art. 39a, al. 1, OST). Pour la même raison, il est également superflu d'indiquer que

d'éventuelles taxes de radiocommunication s'appliquant à la téléphonie mobile peuvent être facturées aux consommateurs durant l'annonce tarifaire (voir actuel al. 2, let. b).

Malgré une reformulation linguistique, l'al. 5 correspond, sur le fond, à l'actuel al. 3.

L'actuel al. 4 devient l'al. 6. Le contenu reste inchangé. Seule une phrase est reformulée en allemand

bis

en référence à l'actuel al. 5 (nouveau: art. 11a , al. 2). Vu la pratique actuelle, il est encore nécessaire de préciser que par taxes fixes au sens de cette disposition, il faut également entendre les montants forfaitaires (p. ex. par mois) ou le montant d’honoraires par heure. Si ces taxes dépassent 10 francs, le consommateur doit confirmer expressément qu'il accepte l'offre.

S'agissant des services de renseignements téléphoniques sur les annuaires, il reste obligatoire, quel que soit le modèle de prix, d'indiquer le prix immédiatement avant que les consommateurs utilisent le service connexe. Cette obligation s'applique également lorsque le prix à payer pour le transfert de la communication vers le numéro souhaité est identique à celui prévu pour obtenir le renseignement. Ce

bis

cas de figure est actuellement réglementé à l'art. 31a, al. 3 , ORAT. Etant donné qu'il s'agit d'une prescription en matière d'indication des prix, cette disposition est supprimée dans l'ORAT pour être reprise dans l’OIP, à l'art. 11a, al. 7.

bis

Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie écrite

L'actuel art. 11a contient plusieurs dispositions relatives à l'indication des prix par voie orale et une

bis

seule sur l'indication des prix par voie écrite. L'introduction de l'art. 11a permet de supprimer cet amalgame.

L'al. 1 établit que les prix des services à valeur ajoutée doivent non seulement être indiqués par oral, mais également par écrit, indépendamment de l'endroit où est publié le numéro de téléphone. L'indication des prix par écrit est réglée à l'art. 13a.

Si la publication d'un numéro de téléphone n'a pas pour but de susciter des appels vers ce numéro, l'indication des prix par écrit n'est pas nécessaire. Ainsi, lorsqu'un organe de défense des consommateurs publie un article évoquant des abus commis avec des numéros 090x, celui-ci n'a pas pour objectif d'encourager les appels vers ces numéros. De même, l’indication des numéros 090x sur la facture d'un fournisseur de services de télécommunication n’a pas pour but de générer des appels à destination de ces numéros, mais fournit des informations sur l'établissement de la facture.

L'al. 2 correspond à l'actuel art. 11a, al. 5, mais avec deux compléments (let. a et b). A la let. a, l'indication du prix en caractères bien visibles et aisément lisibles s'accompagne d'une exigence supplémentaire: elle doit figurer à proximité immédiate de l’endroit où l’offre doit être acceptée (champ de confirmation ou touche «ok»). Cette mesure permet à l'usager de prendre connaissance du caractère payant et du prix de l'offre également lorsqu'une publicité reçue sur un téléphone portable le renvoie à un site internet pour de plus amples informations. Avec certains opérateurs en effet, l'utilisateur qui appuie sur la touche «ok» risque de conclure un abonnement payant dont il ne veut pas. A l'heure actuelle, ce fait n'est pas mentionné directement sur la touche, mais dans les conditions générales ou ailleurs encore. De tels abus peuvent être évités en indiquant clairement le prix dans le champ de confirmation.

De plus, le consommateur devra dorénavant accepter l'offre à l'égard de celui qui facture la prestation (let. b). Ainsi, les services à valeur ajoutée auxquels le client recourt via Internet sur son téléphone

11/20 Révision d’ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif