Rapport 1–3
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages
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L'al. 3 prévoit que les titulaires de numéros attribués individuellement selon les art. 24b à 24i ORAT, de numéros courts selon les art. 29 à 32 et 54 ORAT ainsi que de numéros courts selon les articles 15a à 15f ORAT sont aussi considérés comme des fournisseurs de services à valeur ajoutée s'ils ne fournissent pas eux-mêmes ces services. Jusqu'ici, l'art. 37, al. 1, déterminait qui était considéré comme fournisseur de services à valeur ajoutée. Les raisons pour lesquelles cette norme a été introduite restent inchangées. Le rapport explicatif relatif à l'ordonnance sur les services de télécommunication du 9 mars 2007 relève ceci: "La fourniture de services à valeur ajoutée concerne généralement plusieurs acteurs: des fournisseurs de services de télécommunication (celui qui facture le service au client, celui chez qui le numéro de services à valeur ajoutée est mis en service, celui qui assure le transit), des fournisseurs de contenu, voire éventuellement des exploitants de plateformes de services à valeur ajoutée. Etant donné que les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont soumis à certaines obligations (cf. art. 12b, 12c et 13 LTC), il convient que soit déterminé qui doit être considéré comme tel. Le titulaire du numéro est considéré comme étant le fournisseur du service à valeur ajoutée lorsque le service est fourni par le biais de l’un des numéros mentionnés à l’art. 36, al. 2 et 3. On admet généralement que le fournisseur de services à valeur ajoutée correspond au titulaire de la ressource d’adressage. C’est pourquoi l’art. 13 LTC, qui évoque les fournisseurs de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée, concerne également les titulaires de numéros. Au cas où les titulaires de numéros étaient différents des fournisseurs visés à l’art. 13 LTC, les informations à leur sujet devraient uniquement être délivrées par analogie. Par sécurité, il faudrait donc réglementer la fourniture d’informations concernant les titulaires de numéros, par exemple aux art. 9 ou 11 ORAT. Une telle réglementation est cependant superflue car, d’après le système actuel, le fournisseur de services et le titulaire du numéro sont bel et bien identiques. Lorsque les services à valeur ajoutée sont accessibles sans utilisation d’un des numéros spécifiques mentionnés à l’art. 36, al. 2 et 3 (services WAP par ex.), il est impossible, faute de titulaire du numéro, d’identifier le fournisseur de manière générale et abstraite".
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Le transfert de l'art. 37, al. 1, à l'art. 36, al. 3 , s'est avéré nécessaire du fait que, comme expliqué ciaprès à propos de l'art. 37, le champ d'application de l'obligation de siège prévue à l'art. 37, al. 2, est plus étendu que jusqu’à présent.
Art. 37 Obligation de siège (services à valeur ajoutée)
En vertu de l'al. 2 en vigueur jusqu'ici, l'obligation de siège selon la convention de Lugano (RS
0.275.12) ne s'applique qu'aux fournisseurs de services à valeur ajoutée qui offrent ce genre de services selon l'art. 36, al. 2 et 3. D'une manière injustifiée, elle ne s'applique pas aux fournisseurs de services à valeur ajoutée qui ne recourent ni à des ressources d'adressage du plan de numérotation E.164, ni à des SMS ou des MMS pour offrir ces services. Pour que l'obligation de siège s'applique
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aussi à cette catégorie, l'al. 1 est supprimé et transféré à l'art. 36, al. 3 . Par contre, l'al. 2 est maintenu sans modification et devient l'unique alinéa de l'article. En conséquence, l'art. 37 a été nouvellement intitulé "obligation de siège".
Art. 39a Taxes (services à valeur ajoutée)
L'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211) établit que les consommateurs doivent être informés du prix à payer lorsqu'ils achètent des biens ou des services. Sont également concernés les prix des services à valeur ajoutée fournis ou offerts au moyen de numéros attribués individuellement (090x, 0800, 084x, 0878) ou de numéros courts selon les art. 29 à 32 et 54 ORAT. Les titulaires de ces numéros conviennent du prix d'un appel avec les fournisseurs de services de télécommunication auprès desquels ces numéros sont en service. Il s'agit du prix facturé au client final. Le titulaire du numéro indique ce prix aux consommateurs. Pour que les autres fournisseurs de services de télécommunication puissent facturer de manière exacte les appels à destination de ces numéros, les fournisseurs de services de télécommunication doivent se communiquer les taxes fixées avec les titulaires des numéros selon le chiffre 8, exigence 1, des prescriptions techniques et administratives concernant l'attribution individuelle de numéros (annexe 2.10 de l'ordonnance de l’Office fédé-
5/20 Révision d’ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif