Rapport 1–3

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages

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Trois autres groupes de fournisseurs restent obligés de s'annoncer, même si leur chiffre d'affaires n'atteint pas la barre des 500 000 francs ou s'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'annoncer en vertu de l'al. 1, let. a à c.

Premièrement, en application de l'al. 2, let. a, il s'agit des fournisseurs nécessitant des ressources d'adressage délivrées par l'OFCOM exclusivement aux fournisseurs de services de télécommunication. Actuellement, sont délivrés aux seuls fournisseurs de services de télécommunication des autorisations pour la gestion de numéros courts pour des services SMS et MMS (art. 15c ORAT), des indicatifs (art. 17), des blocs de numéros (art. 20), des codes de sélection du fournisseur (art. 33), des noms d'ADMD (art. 37), des ISPC (art. 45), des MNC (art. 47), des seizièmes de code de verrouillage de groupe fermé d'utilisateurs (art. 47a) et des T-MNC (art. 47b).

Deuxièmement, les fournisseurs qui bénéficient de services d'accès auprès de fournisseurs occupant une position dominante sur le marché (art. 51 OST) restent également soumis à l'obligation d'annoncer en vertu de l'al. 2, let. b.

Troisièmement, selon l'al. 2, let. c, les fournisseurs qui offrent des services de télécommunication au moyen d’une concession de radiocommunication et qui, sans tomber sous le coup de l’exception prévue à l’al. 1, let. b, réalisent un chiffre d’affaires au-dessous de la limite, restent eux aussi soumis à l'obligation d'annoncer.

Si l'obligation d'annoncer ne s'applique plus qu'aux fournisseurs réalisant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 500 000 francs dans le domaine des services de télécommunication en Suisse, au maximum environ 181 des 456 fournisseurs annoncés aujourd'hui n'y seraient plus soumis, soit environ 39%. En termes de chiffre d'affaires, cela correspond au plus à 0,12% du marché suisse des services de télécommunication.

Or, 77 des 181 fournisseurs enregistrant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 francs utilisent des ressources d'adressage octroyées uniquement à des fournisseurs de services de télécommunication. Aussi longtemps qu'ils ont besoin de ces ressources, ces 77 fournisseurs restent soumis à l'obligation d'annoncer. L'obligation ne serait donc plus supprimée que pour 104 des 456 fournisseurs annoncés aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, cela correspond à 0,1 % du marché suisse des services de télécommunication. Ces 104 fournisseurs ne devraient plus payer l'émolument annuel de 960 francs selon l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications (RS 784.106.12) et n'auraient plus l'obligation de fournir des informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique prévue à l'art. 59, al. 2, LTC. Ces deux éléments entraîneraient des allégements notables pour les petits fournisseurs, ce qui va dans le sens voulu par le Conseil fédéral de simplifier la charge administrative pour les entreprises.

Pour la surveillance des services de télécommunication conformément à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1), restreindre l'obligation d'annoncer empêcherait la surveillance dans la proportion prévisible de 0,1 % du marché des services de télécommunication. En outre, le message du 27 février 2013 concernant la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) (FF 2013 2379) ne prévoit plus l’obligation d’être annoncé comme condition à l’obligation de participer à la surveillance téléphonique (cf. art. 2 du projet de loi). La commission du premier conseil a proposé au plénum, sans opposition, d’entrer en matière sur la nouvelle LSCPT (13.025). Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette dernière, la surveillance ne serait ainsi plus possible, par rapport au chiffre d’affaires global, pour un pour mille des communications. Malgré cela, il apparaît plus important de ne plus soumettre un nombre indéterminable de nouveaux fournisseurs de services de télécommunication au niveau mondial à une obligation d’annoncer théorique, mais difficile à mettre en oeuvre.

La restriction de l'obligation d'annoncer n'implique pas une réduction des autres obligations auxquelles sont soumis les fournisseurs de services de télécommunication. Seules quelques obligations du droit des télécommunications qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs annoncés – comme l'obligation d'indiquer une adresse de correspondance en Suisse en vertu de l'art. 5 OST – ne concerneront pas les

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