Rapport 1–3

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages

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0901 XXXXXX CHF 2.50/min. et 2.50/appel

CHF 2.50/min. et 2.50/appel 0901 XXXXXX

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CHF 2.50/min. et 2.50/appel

CHF 2.50/min. et 2.50/appel 0901 XXXXXX

Ces exigences n'améliorent pas seulement la protection des consommateurs et la transparence des prix, elles suppriment aussi la zone grise et la marge d'appréciation au niveau de la présentation ainsi que le risque d'une inégalité de traitement entre concurrents. Elles n'entraîneront pas une augmentation du prix des annonces étant donné que l'abandon de l'obligation de se référer au prix applicable sur le réseau fixe compense la place nécessaire à la publication du numéro et de l’information sur le prix dans la même grandeur d’écriture et dans un graphisme identique.

bis

Lorsque le numéro 1414 est indiqué sur l'hélicoptère de la REGA (voir art. 11a , al. 1) ou que des numéros 18xy figurent sur des boules de billard ou des dossards de skieurs, l'information sur les prix devrait, conformément à l'al. 4, avoir des caractères d'imprimerie de taille au moins égale et un graphisme identique aux numéros affichés, et figurer à proximité immédiate de ceux-ci. Dans ces cas toutefois, les exigences prévues ne peuvent pas être imposées. Afin que les dispositions légales puissent être appliquées dans la pratique, il convient de prévoir des exceptions.

Pour la publication de numéros courts des services d'appel d'urgence selon l'art. 28 ORAT (p. ex. 143: la main tendue), des services de sauvetage et de dépannage selon l'art. 29 ORAT (p. ex. 1414: RE-GA), des services d’information en matière de sécurité selon l'art. 30 ORAT (p. ex. 145: Centre d'information toxicologique) et des services harmonisés au niveau européen selon l'art. 31b ORAT (p. ex. 116000: numéro d'urgence pour les enfants disparus), l'al. 5 prévoit que l'information sur les prix ne doit être publiée selon les al. 1 et 4 que si la taxe de base dépasse un franc ou si un prix par minute ou une autre tarification s'applique. Cette information doit cependant figurer dans les listes de prix des fournisseurs de services de télécommunication, de manière à être facilement consultable et bien lisible (voir art. 11, al. 1, OIP).

Aux termes de l'art. 15, al. 1, let. g, OST, l'accès à l'annuaire et au service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite doit être garanti par le biais du numéro court 1145 (cf. aussi art. 32 ORAT). Pour les ayants droit (soit les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes qui ne peuvent consulter un annuaire), le recours au service de renseignement et de commutation est gratuit. Ces personnes ne paient que le coût de la communication ou, en cas de commutation, les mêmes frais qui leur auraient été facturés si elles avaient composé directement le numéro. Pour toute autre personne, ce service est payant. Il se justifie ici de prévoir que l'information sur les prix doit certes figurer dans les listes de prix des fournisseurs de services de télécommunication, mais ne doit pas être donnée lors de l'indication du numéro court 1145 dans la publicité (al. 6). En effet, l'indication orale du prix prévue à l'art. 11a, al. 1, suffit à garantir la protection des personnes non autorisées.

Connu surtout des ayants droit, le numéro court 1145 est d’ailleurs utilisé principalement par ceux-ci et seules les organisations et associations concernées en font la promotion.

S'agissant de la publicité pour des numéros courts au sens des art. 31a et 54 ORAT, faite notamment de manière symbolique, associative ou figurative (p. ex. deux skieurs portant chacun le dossard nu-

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