Rapport 1–3
Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 20 pages
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iii. selon le canton, la taxe de séjour est une taxe, une rémunération ou un supplément destiné
aux associations touristiques locales. Avec les réservations en ligne sur des plateformes hôtelières nationales et internationales, un système sophistiqué devrait être mis en place pour la facturation, notamment en cas d'annulation.
Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral estime qu'il est plus judicieux d'indiquer la taxe de séjour séparément (décision du Conseil fédéral du 22 août 2012 dans le cadre de sa réponse au postulat Amherd). Exemple: chambre triple CHF 180.--; plus CHF 1.50 de taxe de séjour par personne. De cette manière, la taxe de séjour est indiquée indépendamment du nombre de personnes qui passeront effectivement la nuit dans cette chambre.
Art. 11a Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie orale
Pour en améliorer la clarté, l'art. 11a a été entièrement remanié au niveau de la structure ou de la formulation, mais aussi au niveau du contenu (p. ex. modification du montant à partir duquel l'obligation d'indiquer le prix s'applique, suppression de la mention se rapportant au réseau fixe).
Vu que l'art. 11a règlemente en premier lieu l'indication des prix par oral (à l'exception de l'actuel al. 5), son titre est adapté. L'al. 5, qui traite de l'indication des prix par écrit, est complété et déplacé dans
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le nouvel art. 11a , al. 2, let. a et b ("Mode d'indication des prix des services à valeur ajoutée par voie
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écrite"; voir ci-après les explications ad art. 11a ).
Actuellement une indication gratuite du prix des services à valeur ajoutée payants au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, OIP n'est exigée que si la taxe de base ou le prix par minute dépasse deux francs. Or,
lorsque les tarifs sont inférieurs ou égaux à cette limite, les consommateurs, n'ayant pas reçu d'indication sur le prix de la communication, n'ont souvent pas conscience des coûts engendrés, notamment lors d'appels vers des numéros 090x. Le cas échéant, ils ne peuvent pas du tout prendre connaissance du tarif, qu'ils ne découvriront qu'a posteriori à la réception de la facture. Certains fournisseurs de services aux pratiques douteuses profitent de cette absence d'obligation d'indiquer les prix et appliquent intentionnellement pour leurs services offerts sur des numéros 090x un tarif juste inférieur ou égal à la limite fixée. Ainsi, sur la base de ce modèle et selon le droit actuel, un appel d'une minute vers un numéro 090x peut coûter plus de 4 francs (CHF 2.00/min. + CHF 2.00/appel + supplément du fournisseur de services de télécommunication). Afin d'encaisser des taxes aussi élevées que possible, il n'est pas rare que ces fournisseurs de services cherchent à retenir le plus longtemps possible les clients qui, faute d'information, ignorent les frais encourus.
Afin d'améliorer la protection des consommateurs ainsi que la transparence des prix, la limite mentionnée précédemment, à partir de laquelle l'indication du tarif est obligatoire, est supprimée ou abaissée. En vertu de l'al. 1, seules peuvent être facturées aux consommateurs les prestations au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, dont le prix a été indiqué clairement et gratuitement au moins dans la langue dans laquelle le service est fourni.
L'al. 2 prévoit une exception pour les services pour lesquels seule une taxe de base d’un franc au maximum est facturée. Pour les services offerts ou fournis par exemple via des numéros 090x, le prix par minute doit ainsi toujours être indiqué, quel qu'en soit le montant. La taxe de base doit être communiquée si elle dépasse un franc ou si elle est combinée avec un prix par minute. Cette réglementation garantit que des services de vote par téléphone ou des connexions de données par télécopie ou par modem via des numéros 090x puissent continuer à être offerts et fournis sans obstacle. Si l'obligation générale d'indiquer les prix s'appliquait aussi à la taxe de base, des restrictions devraient aussi être envisagées pour ces services. De même, l'obligation d'indiquer le prix continuera de ne pas s'appliquer aux numéros 1414 de la REGA ou 1415 d'Air Glacier (cf. art. 29 ORAT), car elle retarderait l'intervention des secours. Le prix facturé pour ces deux numéros courts (actuellement 20 centimes l'appel) est inférieur à la limite à partir de laquelle une indication orale est obligatoire. Les modifications des al. 1 et 2 ne concernent pas non plus les numéros courts pour des appels d'urgence prévus à l'art. 28 ORAT (112, 117, 118, 143, 144 et 147). D'une part, ces numéros ne peuvent pas être utili-
9/20 Révision d’ordonnances relatives à la LTC - Rapport explicatif