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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
que l’application de l’art. 24, al. 1, dans sa version du 3 octobre 200333 aurait pour conséquence une modification de la rente.
2La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA, si l’application de l’art. 24a se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction.
3L’application de l’art. 24a est différée pendant la période de maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a.
b. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 60 ans
Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.
4. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie34
Art. 52, al. 2
2Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA35), les médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l’assurance-invalidité selon l’art. 14ter, al. 2, let. d, LAI sont également repris aux prix fixés.
5. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents36
Art. 17, al. 4
4Le montant de l’indemnité journalière versée à l’assuré en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité37 correspond au montant net de l’indemnité journalière versée par l’assurance-invalidité.
33 RO 2004 1677
34 RS 832.10
35 RS 830.1
36 RS 832.20
37 RS 831.20