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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
1terLe Conseil fédéral peut définir les critères permettant d’orienter l’assuré vers une catégorie de formation professionnelle initiale adaptée à ses aptitudes.
2Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a. la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b. le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré; est excepté le perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l’art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés, définis par l’office;
c. la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
Art. 18abisLocation de services
1L’office AI peut faire appel à une entreprise de location de services (bailleur de services) autorisée en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)14, pour favoriser l’accès de l’assuré au marché du travail.
2Le bailleur de services doit disposer de compétences spécialisées dans la réadaptation de personnes ayant des problèmes de santé.
3L’assurance octroie au bailleur de services une indemnité qui couvre:
a. la rémunération des prestations qu’il a effectuées conformément à la convention de prestations;
b. les coûts supplémentaires, dus à l’état de santé de l’assuré, des cotisations à la prévoyance professionnelle et des primes à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie.
4Le Conseil fédéral fixe les modalités ainsi que le montant maximal de l’indemnité.
Art. 22 Droit
1L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3:
a. si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou
b. s’il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA15) de 50 % au moins.
14 RS 823.11
15 RS 830.1