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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
parties peuvent récuser le ou les experts pour les motifs indiqués à l’art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3Lorsqu’il communique le nom des experts, l’assureur soumet aussi aux parties les questions qu’il entend poser aux experts et leur signale qu’elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions additionnelles dans le même délai. L’assureur décide en dernier ressort des questions qui seront posées à l’expert ou aux experts.
4Si, malgré la demande de récusation, l’assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l’assureur pour les expertises des types a et b définis à l’al. 1 et par le centre d’expertises pour les expertises de type c.
6Le Conseil fédéral peut:
a. régler la nature de l’attribution du mandat à un centre d’expertises, pour les expertises visées à l’al. 1, let. c;
b. édicter des critères pour l’admission des experts médicaux visés à l’al. 1, let. a à c;
c. charger un service d’accréditation de l’admission des centres d’expertises visés à l’al. 1, let. c.
2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants29
Art. 101bis, al. 2, 3ephrase
2… Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges. …
3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité30
Art. 21, al. 1
Ne concerne que le texte allemand
Art. 24, titre et al. 1
Calcul de la rente d’invalidité entière
1Abrogé
29 RS 831.10
30 RS 831.40