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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
4Si les parties ne peuvent s’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une.
5Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celleci s’avère inappropriée et que les parties ne peuvent s’entendre sur une révision de la structure.
Art. 27bisCaractère économique des mesures médicales
1La rémunération des prestations allant au-delà des prestations exigées par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement peut être refusée. L’office AI peut exiger du fournisseur de mesures médicales qu’il restitue les sommes reçues à tort sur la base de la présente loi.
2Le fournisseur de mesures médicales doit répercuter sur l’office AI les avantages directs ou indirects qu’il perçoit:
a. d’un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b. de personnes ou d’institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
3Si le fournisseur de mesures médicales ne répercute pas cet avantage, l’office AI peut en exiger la restitution.
Art. 27terFacturation
1Le fournisseur de prestations doit remettre à l’office AI une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications dont il a besoin pour vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. L’assuré reçoit une copie de la facture.
2En cas de rémunération par forfaits, les bases de calcul, en particulier les diagnostics et les procédures, doivent apparaître sur la facture.
Art. 27quaterProtection tarifaire
Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi.
Art. 27quinquies
Ex-art. 27bis
Art. 28, al. 2
Abrogé