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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
Art. 28a, titre, al. 1 et 2
Evaluation du taux d’invalidité
1L’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA20. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.
2Le taux d’invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
Art. 28b Détermination de la quotité de la rente
1La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière.
2Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 % (variante: 79 %), la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.
3Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 % (variante: 80 %), l’assuré a droit à une rente entière.
4Pour un taux d’invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:
Taux d’invalidité Quotité de la rente
49 % 47,5 %
48 % 45 %
47 % 42,5 %
46 % 40 %
45 % 37,5 %
44 % 35 %
43 % 32,5 %
42 % 30 %
41 % 27,5 %
40 % 25 %
Art. 31, al. 1, et 38bis, al. 3
Abrogés
Art. 42, al. 3, 2ephrase, et 4, 2ephrase
3…. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente...
4…. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible, moyen ou grave existe depuis une année sans interruption notable; l’art. 42bis, al. 3, est réservé.
20 RS 830.1