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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
Art. 24a Echelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux
d’invalidité
1La quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière.
2Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI compris entre 50 et 69 % (variante: 79 %), la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.
3Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 % (variante: 80 %), l’assuré a droit à une rente entière.
4Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:
Taux d’invalidité Quotité de la rente
49 % 47,5 %
48 % 45 %
47 % 42,5 %
46 % 40 %
45 % 37,5 %
44 % 35 %
43 % 32,5 %
42 % 30 %
41 % 27,5 %
40 % 25 %
Art. 24b Révision de la rente d’invalidité
Une fois déterminée, la rente d’invalidité est augmentée, réduite ou supprimée uniquement si le taux d’invalidité subit une modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA31.
Dispositions transitoires de la modification du … (Développement continu de l’AI)
a. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 60 ans
1Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 60 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente demeure inchangée tant que leur taux d’invalidité ne subit pas une modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA32 ou
31 RS 830.1
32 RS 830.1