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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

Art. 66a, al. 1, let. d

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA22:

d. aux médecins traitants, si les renseignements et documents transmis servent à déterminer les mesures de réadaptation appropriées; l’échange de données peut se faire par oral dans les cas particuliers.

Art. 68bis, titre et al. 1, let. b, 1bis, 1ter, 1quater, 3 et 5

Formes de collaboration interinstitutionnelle

1Afin de faciliter l’accès des assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou ont déposé une demande à l’office AI pour faire valoir leur droit aux prestations, et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation, aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurancechômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:

b. les entreprises d’assurance soumises à la LSA23;

1bisL’assurance-invalidité collabore avec les instances cantonales chargées du soutien à l’insertion professionnelle des jeunes. Elle peut participer au financement des instances cantonales chargées de la coordination des mesures de soutien:

a. si l’instance cantonale prend en charge les jeunes présentant une problématique multiple, et

b. si une convention règle la collaboration entre l’office AI et les instances cantonales ainsi que la participation financière de l’assurance.

1terPour les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans qui sont menacés d’invalidité et qui ont déposé une demande de prestations AI, les offices AI peuvent participer, sur la base d’une convention avec les instances cantonales compétentes prévues à l’al. 1, let. d, aux frais des mesures préparant à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16, al. 1.

1quaterL’assurance-invalidité prend à sa charge un tiers au maximum des coûts par canton visés à l’al. 1biset des coûts par mesure visés à l’al. 1ter. Le Conseil fédéral peut fixer le plafond de ces contributions et en subordonner l’octroi à d’autres conditions ou charges. Il peut attribuer à l’office la compétence de régler les exigences minimales que les conventions doivent remplir.

3L’obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des institutions et des organes d’exécution visés aux al. 1, let. b à f, et 1bis, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale déliant les institutions et organes d’exécution de cette obligation et qu’ils accordent la réciprocité aux offices AI.

22 RS 830.1

23 RS 961.01