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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
Annexe (Ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales28
Art. 17, al. 1
1La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré:
a. subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage;
b. change au point de supprimer le droit à la rente, ou
c. atteint 100 %.
Art. 32, al. 3
3Si les organes d’une assurance sociale ou les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements ou des communes apprennent dans l’exercice de leurs fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, ils peuvent en informer les organes des assurances sociales concernées.
Art. 43, al. 1bis
1bisL’assureur détermine la nature et l’étendue des mesures d’instruction nécessaires.
Art. 44 Expertise
1Si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a. expertise monodisciplinaire;
b. expertise bidisciplinaire;
c. expertise pluridisciplinaire.
2Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur nom aux parties. Les
28 RS 830.1