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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

Art. 13 Mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales

1Les assurés ont droit jusqu’à l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA11).

2Les mesures médicales au sens de l’al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:

a. font l’objet d’un diagnostic posé par un médecin spécialiste;

b. présentent un caractère invalidant;

c. présentent un certain degré de sévérité;

d. nécessitent une prise en charge de longue durée ou complexe, et

e. peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l’art. 14.

Art. 14 Etendue des mesures et conditions de prise en charge

1Les mesures médicales comprennent:

a. les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou stationnaire ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:

1. des médecins,

2. des chiropraticiens,

3. des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d’un médecin ou d’un chiropraticien;

b. les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire;

c. les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;

d. les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;

e. le séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune;

f. les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c et conformément à la LAMal12;

g. les frais de transport médicalement nécessaires.

1bisLes mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques.

1terL’assurance ne prend pas en charge la logopédie.

11 RS 830.1

12 RS 832.10