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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

2L’assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale:

a. s’il perçoit des prestations au sens de l’art. 16, ou

b. s’il a bénéficié d’une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation.

3L’assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement:

a. s’il ne peut pas exercer d’activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l’atteinte à sa santé, ou

b. si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l’atteinte à sa santé.

4L’assuré qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école à plein temps n’a pas droit à une indemnité journalière.

5Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 2, let. b ne donnent pas droit à une indemnité journalière.

Art. 22bisModalités

1L'indemnité journalière se compose de l'indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d'une prestation pour enfant.

2L'assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L'assuré n'a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées.

3L'indemnité journalière est octroyée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18eanniversaire de l'assuré. Le droit à l’indemnité journalière visé à l’art. 22, al. 2, naît dès le début de la formation, même si l’assuré n’a pas 18 ans révolus.

4Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS16, ou a atteint l'âge de la retraite.

5Lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d'indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a.

16 RS 831.10