Projet

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

3L’assuré pour qui la dernière mesure visée à l’al. 1, let. a, a pris fin par une décision de l’office AI ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de cette décision.

4L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’art. 8a, al. 2, ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI.

5Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à la disposition des offices AI pour les conseils et le suivi.

Titre précédant l’art. 14a

IIter. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

Art. 14a, al. 1, 1bis, 3 et 5

1Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):

a. les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA13) de 50 % au moins;

b. les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu’elles sont menacées d’invalidité en raison d’une atteinte à la santé (art. 8, al. 2, LPGA).

1bisLe droit aux mesures de réinsertion n’existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel.

3Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d’une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d’un an au plus dans des cas exceptionnels.

5Les mesures qui ont lieu dans l’entreprise sont adoptées et mises en œuvre en étroite collaboration avec l’employeur. L’assurance peut verser une contribution à l’employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant, la durée ainsi que les modalités du versement.

Art. 16 Formation professionnelle initiale

1L’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.

1bisLa formation professionnelle initiale doit autant que possible être mise en œuvre sur le marché primaire du travail.

13 RS 830.1