Projet

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

Art. 24quaterVersement de l’indemnité journalière pendant la formation

professionnelle initiale

1Pendant la formation professionnelle initiale, l’indemnité journalière est versée à l’employeur dans la mesure où celui-ci verse à l’assuré un salaire d’un montant équivalent. A défaut d’employeur, le Conseil fédéral définit les modalités du versement de l’indemnité journalière.

2La partie qui dépasse le montant déterminant visé à l’art. 24ter, al. 1, est versée à l’assuré.

Art. 25, al. 1, let. e, 2biset 4

1Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations:

e. à l’assurance-accidents obligatoire contre les accidents non professionnels.

2bisL’assurance-invalidité verse la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels à l’assureur-accidents compétent. Elle peut déduire du montant de l’indemnité journalière deux tiers au maximum de cette prime.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités et règle la procédure.

Art. 26, al. 1, 2 et 4

1L’assuré a le libre choix entre les médecins, dentistes et pharmaciens qui sont autorisés, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales19, à exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle ou qui exercent leur profession dans le service public sous leur propre responsabilité professionnelle.

2et4 Abrogés

Art. 27 Collaboration et tarifs

1L’office est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu’avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d’instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l’assurance et de fixer les tarifs.

2Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d’après les règles d’une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.

3En l’absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge.

19 RS 811.11