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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
Titre précédant l’art. 3abis
B. Détection précoce
Art. 3abisPrincipe
1La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA4).
1bisPeuvent faire l’objet d’une détection précoce:
a. les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans:
1. qui sont menacés d’invalidité,
2. qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, et
3. qui sont suivis par les instances cantonales mentionnées à l’art. 68bis, al. 1biset 1ter;
b. les personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou menacées de l’être.
2L’office AI met en œuvre la détection précoce en collaboration avec d’autres assureurs sociaux, avec les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)5 et avec les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1biset 1ter.
Art. 3b, al. 2, let. f, g et m, 3 et 4
2Sont habilités à faire une telle communication:
f. les entreprises d’assurance soumises à la LSA6 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;
g. l’assureur-accidents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)7;
m. les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1biset 1ter.
3Les personnes ou les institutions et instances visées à l’al. 2, let. b à m, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré ou son représentant légal.
4Abrogé
Art. 3c, al. 2
2L’office AI examine la situation personnelle de l’assuré, en particulier les causes et les conséquences de ses difficultés à suivre une formation ou de son incapacité de travail. Il détermine si des mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d sont