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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

6Si l'assuré subit une perte de gain ou qu'il perd une indemnité journalière d'une autre assurance en raison de la mise en œuvre d'une mesure, l'assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.

7Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières:

a. pour des jours isolés;

b. pour la durée de l'instruction du cas et pour le temps précédant la réadaptation;

c. pour le placement à l'essai; et

d. lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité.

Art. 23, al. 2 et 2bis

2et 2bisAbrogés

Art. 24, al. 1, 2 et 4

1Le montant maximal de l’indemnité journalière visée à l’art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA17.

2L’indemnité journalière visée à l’art. 22, al. 1, est réduite lorsqu’elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.

4Si l’assuré avait droit jusqu’à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l’indemnité journalière y est au moins égale.

Art. 24terMontant de l’indemnité journalière pendant la formation

professionnelle initiale

1L’indemnité journalière de l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale correspond au salaire prévu par le contrat d’apprentissage. Le Conseil fédéral peut fixer les règles de détermination du montant de l’indemnité journalière lorsque le salaire convenu ne correspond pas à la moyenne cantonale de la branche.

2En l’absence de contrat d’apprentissage, l’indemnité journalière correspond au revenu moyen des personnes du même âge qui suivent une formation similaire. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité.

3Pour les assurés qui ont atteint l’âge de 25 ans, l’indemnité journalière s’élève au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS18.

17 RS 832.20

18 RS 831.10