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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages
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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF
2Si l’assuré ne se rend pas dans une division commune bien que les mesures puissent y être appliquées, il a droit au remboursement des frais jusqu’à concurrence des dépenses qui incomberaient à l’assurance en cas de traitement en division commune.
3Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou stationnaire, l’assurance tiendra équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l’assuré.
Art. 14terDétermination des prestations
1Le Conseil fédéral peut régler la naissance et la durée du droit à des mesures médicales et déterminer les prestations dont le coût n’est pas pris en charge par l’assurance ou ne l’est qu’à certaines conditions.
2Il détermine notamment:
a. les conditions auxquelles doivent satisfaire les mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12, al. 3;
b. la nature et l’étendue des prestations visées à l’al. 3;
c. les infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13;
d. les médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 13, y compris le montant maximal de la prise en charge, pour autant qu’ils ne figurent pas sur la liste des spécialités selon l’art. 52, al. 1, let. b, LAMal;
e. les prestations de soins dont le coût est pris en charge.
3Il peut prévoir la prise en charge du coût de mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12 qui ne répondent pas aux principes fixés à l’art. 14, al. 1bis, si ces mesures sont nécessaires à la réadaptation.
4Il peut déléguer au Département fédéral de l’intérieur ou à l’office les compétences visées aux al. 1 à 3.
Titre précédant l’art. 14quater
IIbis. Conseils et suivi
Art. 14quater
1L’assuré ainsi que son employeur ont droit à des conseils et à un suivi:
a. lorsque l’assuré a droit à une mesure de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, let. aterou b, ou
b. lorsque le droit à une rente est examiné.
2Le droit naît au plus tôt à la date à laquelle l’office AI constate qu’une mesure de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, une mesure d’ordre professionnel ou l’examen du droit à la rente sont indiqués.