Projet

Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

indiquées. Il peut inviter l’assuré et, au besoin, son employeur à un entretien de conseil.

Art. 6a, titre et al. 2 Communication de renseignements

2Les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal8, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont tenus de fournir aux organes de l’AI, à la demande de celle-ci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l’assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires. L’assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.

Art. 7d, al. 1 et 2, let. g

1Les mesures d’intervention précoce ont pour but:

a. de faciliter l’accès à une formation professionnelle initiale des mineurs dès l’âge de 13 ans atteints dans leur santé et des jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans atteints dans leur santé, ainsi que de soutenir leur entrée sur le marché du travail;

b. de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA9);

c. de permettre la réadaptation des assurés à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs.

2Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes:

g. conseils et suivi.

Art. 8, al. 3, let. abis, ateret b

3Les mesures de réadaptation comprennent:

abis. l’octroi de conseils et d’un suivi;

ater. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

b. des mesures d’ordre professionnel;

Art. 8a, titre et al. 2 et 4

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente présentant un potentiel de réadaptation

2Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent les mesures prévues à l’art. 8, al. 3, let. abisà d.

4Abrogé

8 RS 832.10

9 RS 830.1