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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

3Le Conseil fédéral règle l’inscription des immeubles au bilan ainsi que les conditions de l’usufruit. Il peut déléguer à l’office la compétence de charger le Fonds de compensation de l’AI d’acquérir, construire ou vendre des locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité.

Art. 74, al. 1, let. d

1L’assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l’exercice des activités suivantes:

d. soutenir et encourager l’intégration des invalides.

Art. 75 Dispositions communes

Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions visées à l’art. 74. Il fixe un ordre de priorité et peut subordonner l’octroi de subventions à d’autres conditions ou charges. L’office règle le calcul des subventions et les conditions d’octroi.

Disposition finale de la modification du 6 octobre 2006 (RPT), al. 1 et 3

1Si, avant l’expiration d’un délai de 25 ans à compter du début de leur utilisation, des bâtiments relevant de l’art. 73 de l’ancien droit sont détournés de leurs buts ou transférés à un organisme responsable dont le caractère d’utilité publique n’est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées au Fonds de compensation de l’AI visé à l’art. 79. Si le début de l’utilisation ne peut être prouvé par le destinataire des subventions, le délai de 25 ans commence à courir à compter du dernier paiement de subventions.

3Abrogé

II Dispositions transitoires de la modification du … (Développement continu de l’AI)

a. Garantie des droits acquis s’agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours

Les indemnités journalières octroyées conformément aux art. 22, al. 1bis, et 23, al. 2 et 2bis, au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent d’être versées jusqu’à l’interruption ou l’achèvement de la mesure ayant justifié leur versement.

b. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 60 ans

1Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 60 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente demeure inchangée