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Consultation 2015/25: Développement continu de l'assurance invalidité (AI) · 23 pages

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Assurance-invalidité (Développement continu de l’AI). LF

Art. 11 Couverture d’assurance-accidents

1Les assurés qui participent à une mesure de réadaptation relevant des art. 14a à 17 ou 18a dans une institution au sens de l’art. 27 ou dans une entreprise et qui perçoivent à titre accessoire une indemnité journalière en vertu des art. 22, al. 1, ou 22bis, al. 6, sont assurés à titre obligatoire conformément à la LAA10.

2(modèle A: prime par entreprise) L’assurance-invalidité prend en charge la totalité de la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles pour les assurés visés à l’al. 1.

2(modèle B: prime unique) L’assurance-invalidité prend en charge la prime nette et les suppléments de prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels et les maladies professionnelles pour les assurés visés à l’al. 1. L’Office fédéral des assurances sociales (office) conclut avec chaque assureuraccidents une convention dans laquelle une prime unique est fixée pour tous les assurés visés à l’al. 1 et qui sont couverts par le même assureur-accidents. En l’absence de convention, le Conseil fédéral fixe la prime.

3Les assurés sont couverts par l’assureur-accidents de l’institution ou de l’entreprise dans laquelle la mesure est effectuée.

4L’office AI fixe pour les assurés visés à l’al. 1 un gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA.

5Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du gain assuré au sens de l’art. 15, al. 2, LAA en fonction de l’indemnité journalière perçue et règle la procédure.

Art. 12 Mesures médicales de réadaptation

1L’assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation en vue de la fréquentation de l’école obligatoire, de la poursuite d’une formation professionnelle initiale, de l’exercice d’une activité lucrative ou de l’accomplissement de ses travaux habituels.

2L’assuré qui accomplit une mesure d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d’atteindre l’âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu’à la fin de la mesure d’ordre professionnel, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans.

3Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l’assuré à fréquenter l’école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n’existe que si le médecin traitant a posé un pronostic favorable tenant compte de façon appropriée de la gravité de l’infirmité.

10 RS 832.20