Rapport explicatif

Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages

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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001

Art. 9 Crédit-cadre et financement

Dans sa décision de principe du 14 juin 2015, le Conseil fédéral demandait que l’on vérifie si un cofinancement des contributions de solidarité par des tiers serait possible et indiqué. Ces tiers pourraient être les cantons, mais également les communes, les églises, l’Union suisse des paysans, les organes faîtiers des foyers pour enfants et adolescents, ou encore l’industrie pharmaceutique. S’il est vrai que la Confédération devra apporter l’essentiel du financement, l’avant-projet n’en prévoit pas moins un cofinancement, principalement par les cantons.

La décision d’octroi d’une contribution de solidarité et le versement effectif de la contribution se feront en règle générale la même année. Il faudra donc prévoir un crédit-cadre pour assurer une gestion d’ensemble du financement (conformément à l’art. 20 de la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC; RS 611.0)). L’Assemblée fédérale devra approuver chaque année le budget, ses suppléments et les crédits de paiement pour libérer les fonds du crédit-cadre. Si le crédit accordé pour l’année dans le budget provisionnel ne suffit pas, il sera possible de demander un crédit supplémentaire dans le cadre du premier ou du second supplément au budget. Si par contre le crédit n’a pas été entièrement utilisé, le Conseil fédéral pourra au besoin le reporter à l’année suivante (art. 36 LFC).

L’al. 2 énumère les sources de financement prévues. La Confédération sera le principal bailleur de fonds, mais une participation volontaire appropriée est attendue des cantons. Elle devrait se monter à environ un tiers du montant global de 300 millions de francs. Il est par ailleurs envisageable que des apports volontaires proviennent d’autres sources (organisations, institutions, particuliers).

Il sera aisé de contrôler la proportion de versements déjà effectués par rapport au montant total défini dans le crédit-cadre en inscrivant les apports de tiers au sens de l’al. 2, let. b et c, comme revenus dans la comptabilité de la Confédération. Du fait que ces apports seront affectés obligatoirement à la réalisation de la tâche définie conformément à l’art. 53 LFC, ils apparaîtront comme un financement spécial dans la comptabilité de la Confédération. On pourra de la sorte garantir à tout moment la transparence sur les versements effectués et sur les sources de financement mises à contribution.

Section 3: Archivage et consultation des dossiers

Art. 10 Archivage

Il est arrivé par le passé que des documents relatifs aux mesures de coercition à des fins d’assistance et aux placements extrafamiliaux ordonnés avant 1981 soient détruits, par exemple dans le cadre d’« épurations » entreprises dans les archives à l’occasion d’un déménagement, d’un changement de responsable ou dans une volonté de mise en conformité avec les prescriptions en matière de protection de données (expiration d’un délai minimum de conservation, etc.). Il est donc tout à fait essentiel, autant pour les victimes à la recherche de leurs dossiers que pour l’étude scientifique, que la totalité des documents qui subsistent soient pris en charge, conservés de manière appropriée et mis en valeur. C’est le seul moyen pour garantir aux victimes et aux chercheurs un accès aux documents, et la possibilité de reconstituer ainsi le passé. La réglementation proposée dans l’avant-projet correspond pour l’essentiel à celle prévue par la loi sur la réhabilitation, à ceci près que son champ d’application s’étend également aux autres catégories de personnes concernées. Outre les archives publiques, l’avant-projet propose d’étendre l’obligation aux archives privées (foyers, églises, etc.). La réglementation préconisée permettra par ailleurs de répondre aux recommandations de la Table ronde (cf. rapport de la Table ronde, partie B, ch. 3.1 et 3.3).