Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
breux cas. Dans la pratique, on rencontre de nombreuses formes mixtes de ces deux types d’abus, avec des autorités impliquées à des degrés divers dans la prise de décision et l’exécution des mesures. Si, dans certains cas, le rôle des autorités s’est borné à ordonner la mesure ou à assurer une surveillance extensive, elles ont aussi dans d’autre cas contrôlé l’ensemble du processus, et joué un rôle directeur pendant toute la durée de la mesure.
La notion de « placements extrafamiliaux » (let. b) englobe les placements par des particuliers (par ex. les parents), car il n’était pas rare que les placements en foyer, en famille nourricière ou dans une exploitation artisanale ou agricole soient initiés et mis en œuvre par ces derniers en privé, au vu et au su des autorités au moins dans certains cas.
La notion de « personnes concernées » (let. c) recouvre toutes les personnes touchées par une mesure de coercition à des fins d’assistance (let. a) ou un placement extrafamilial (let. b) antérieur à 1981. Elle est plus large que celle de victime et englobe entièrement celle-ci. Cette terminologie met en lumière le fait qu’en plus des victimes, d’autres personnes ont été affectées par les mesures et les placements, et que pour elles les mesures ont été ordonnées à juste titre et exécutées correctement. Ces personnes n’ont pas subi de mauvais traitements, et les mesures étaient au contraire au moins en partie indiquées et nécessaires.
La notion de « victime » (let. d) recouvre toutes les personnes dont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle a été violée. On a pris soin pour cette définition de reprendre exactement la terminologie retenue pour l’aide aux victimes (art. 124 Cst.) et pour le droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.). L’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle peut être soit directe (sur la personne de la victime) soit indirecte (si la victime a été témoin d’un abus commis sur une autre personne). Si l’on a retenu le terme « violer » c’est qu’il faut qu’il y ait véritablement eu viol de l’intégrité physique, psychique ou sexuelle. La définition générale de la notion de victime est complétée et illustrée par une énumération non exhaustive des formes d’abus endurées par les victimes (let. d, ch. 1 à 8). Concernant le ch. 3, il convient de remarquer que la mise à disposition d’un enfant pour l’adoption ne doit pas nécessairement avoir suivi immédiatement le retrait de ce dernier. Lors d’un retrait d’enfant, la victime principale est en principe la mère. Mais les enfants peuvent eux aussi être victimes. Concernant le ch. 7, il faut retenir que le simple fait d’avoir négligé de promouvoir le développement et l’épanouissement personnels ne constitue pas en soi un abus; la loi vise bien plus les entraves actives et ciblées au développement. La stigmatisation sociale évoquée au ch. 8 se réfère en particulier à la situation de personnes placées dans des établissements pénitentiaires sans qu’elles aient commis d’infractions dans le but de refaire leur éducation, ou encore à celle d’enfants placés dans des exploitations artisanales ou agricoles qui étaient mis au ban à l’école parce que leur hygiène corporelle et leurs vêtements étaient négligés.
Art. 3 Reconnaissance de l’injustice
Par cette disposition-clé, la loi répond à une préoccupation première des victimes et des personnes concernées, à savoir la reconnaissance sociale et juridique de l’injustice et des souffrances endurées. La reconnaissance de l’injustice subie répond également à une exigence centrale de l’initiative sur la réparation. De nombreuses victimes l’attendent depuis des années.
Cette reconnaissance est indispensable pour que toutes les personnes concernées – notamment les victimes, mais aussi leurs proches – puissent enfin tourner la page et laisser