Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
conditions et des besoins régionaux ou locaux. De plus, le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction, auxquels il faudra se référer dans le cadre de l’édification de monuments, appartiennent davantage à leur domaine de compétences.
Section 6 Autres mesures
Art. 17
Cet article ménage à l’autorité responsable la possibilité de prendre encore d’autres mesures dans l’intérêt des personnes concernées. Les al. a et b donnent quelques exemples de ce qui est possible:
Dans le cadre du prononcé et de l’exécution des mesures de coercition à des fins d’assistance et des placements extrafamiliaux, de nombreuses personnes ont été arrachées à leur cadre familial pour être placées dans des foyers, des familles nourricières ou des exploitations artisanales ou agricoles. Certains des frères et sœurs séparés lors d’un placement ne se sont jamais retrouvés par la suite. De même, certaines victimes d’adoptions forcées (retrait d’enfant opéré sous contrainte et mise à disposition de l’enfant pour l’adoption) continuent de rechercher qui leur mère biologique, qui l’enfant qu’on leur a arraché. Il existe donc bel et bien des cas dans lesquels les personnes touchées par les mesures de coercition recherchent encore des membres « perdus » de leur famille. L’art. 17, al. 1, autorise les autorités compétentes à soutenir la mise en place d’une plateforme pour les services de recherche, chargée d’aider les victimes dans leurs démarches.
Nombre des personnes concernées auraient besoin, mais ne trouvent pas d’offres sur mesure pour leurs besoins spécifiques d’information et de développement personnel. Il peut s’agir de groupes de parole, d’offres de développement personnel ou professionnel, ou d’aides au déploiement du potentiel professionnel existant (groupes d’entraide). Par conséquent, l’art. 17, al. 2, ménage à l’autorité compétente la possibilité de promouvoir certains projets d’organisations de victimes et de personnes concernées (cf. rapport de la Table ronde, partie B, ch. 7.3 et 7.4).
Section 7 Exécution
Art. 18 Autorité compétente et commission consultative
L’autorité compétente sera désignée par le Conseil fédéral. Elle devra être efficace dans son action et, en particulier, être en mesure de traiter un grand nombre de demandes de contributions de solidarité de manière efficiente et ponctuelle et avec le doigté nécessaire, de décider d’accéder ou non aux demandes et, si elles sont acceptées, de verser les contributions. Elle devra par ailleurs être en mesure de traiter les éventuels recours contre une décision négative, ainsi que de défendre au besoin ses décisions devant le Tribunal administratif fédéral. Enfin, elle aura pour tâche de diffuser les conclusions de l’étude scientifique, ainsi que de prendre d’autres mesures utiles (cf. art. 17). Le nombre difficilement prévisible, mais probablement élevé, des demandes de contribution qu’il faudra traiter dans un laps de temps relativement court, soit quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi (cf. art. 6, al. 3), ainsi que les autres tâches lui incombant exigeront de l’autorité compétente qu’elle s’organise de façon à pouvoir s’adapter rapidement à des conditions en constante évolution. La priorité va de ce fait à la création d’une unité administrative temporaire (un service par ex.) au sein d’un office fédéral, qui puisse s’appuyer sur des ressources préexistantes (locaux, équipement informatique, documentation), ainsi que des postes à durée déterminée pour faire varier rapidement ses effectifs en fonction des besoins.