Rapport explicatif

Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages

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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001

L’institution d’une commission consultative (art. 18, al. 2) dans laquelle siègeront des victimes et d’autres personnes concernées, contribuera à ce que les décisions de l’autorité compétente tiennent dûment compte en particulier des souhaits et des points de vue des victimes et des autres personnes concernées.

Art. 19 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral sera amené à légiférer par voie d’ordonnances d’exécution, notamment pour définir les modalités de fixation de la contribution de solidarité et des éventuelles tranches (art. 19, al. 1). Il devra également régler les détails de la procédure de dépôt et de traitement des demandes, ainsi que ceux du paiement des contributions de solidarité.

Section 8 Dispositions finales

Art. 20 Modification d’autres actes

Les modifications d’autres actes législatifs qui seront rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la présente loi se limiteront à la loi sur le Tribunal fédéral et à la loi sur la réhabilitation. Les détails sont abordés dans la partie du commentaire dévolue à l’annexe. La formulation choisie pour l’art. 4, al. 5, de l’avant-projet permet en revanche d’éviter des adaptations dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, ainsi que dans la loi fédérale du 14 décembre sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Il en va de même pour la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 21 Référendum et entrée en vigueur

L’art. 21 est formulé de manière à ce qu’en cas de non-lancement ou de non-aboutissement d’un référendum, la loi entre en vigueur aussi vite que possible (le premier jour du troisième mois après l’expiration du délai référendaire). C’est important notamment parce qu’un grand nombre de victimes sont déjà d’un âge avancé ou gravement atteintes dans leur santé. Une entrée en vigueur rapide permettra au plus grand nombre possible d’entre elles d’être témoins de la reconnaissance officielle de l’injustice qu’elles ont subie, et des efforts de réparation.

Annexe: modification d’autres actes

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)

La procédure est définie de façon à ce qu’en cas de rejet d’une demande de contribution, le demandeur puisse faire réévaluer cette décision deux fois: la première fois en faisant opposition auprès de l’autorité compétente, et la deuxième fois en déposant un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il ne semble pas indiqué de prévoir une possibilité de recours auprès du Tribunal fédéral, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu’il s’agit d’un cas particulièrement important pour d’autres motifs. Dans l’esprit d’une exception à l’exception, le recours au Tribunal fédéral devrait donc être recevable pour toutes les questions juridiques de principe et pour les autres cas particulièrement importants. On pense notamment aux décisions qui pourraient faire jurisprudence ou aux questions nécessitant d’être tranchées par l’autorité judiciaire suprême en raison de leur portée. C’est le cas en particulier lorsqu’il s’agit de régler des questions de principe qui se posent dans les mêmes termes ou dans des termes semblables pour de nombreuses personnes. Il faudra compléter en conséquence la liste des décisions pour lesquelles le recours est irrecevable figurant dans la LTF (art. 83, let. w).