Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
dans ce cas de compétence justifiée par la structure fédérative de l’Etat1. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, le Conseil fédéral s’est appuyé sur cette compétence inhérente notamment pour son projet de Fondation Suisse solidaire (FF 2000 3803). L’invocation de pouvoirs inhérents doit se faire avec retenue2, notamment lorsque l’autonomie des cantons en matière d’organisation entre en jeu. En général, on invoque une telle compétence inhérente de la Confédération dans une loi en inscrivant dans son préambule un renvoi vers l'art. 173, al. 2, Cst.
On notera également dans cette optique que l’on défendait déjà par le passé la thèse de l’existence, dans certaines circonstances exceptionnelles, d’une compétence inhérente de la Confédération, au sens d’un « officium nobile » (cf. JAAC 1979, cahier 43/IV, n° 98). La réparation des torts infligés avant 1981 dans le cadre de mesures de coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux peut à ce titre être considérée comme un « officium nobile » incombant à la Confédération.
6.2 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet définit des dispositions importantes fixant des règles de droit. Ces dispositions concernent les droits et les obligations des personnes, les tâches et les compétences de l’autorité et les obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l'exécution du droit fédéral. De telles dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.).
L’art. 19, al. 1, prévoit la délégation de compétences législatives, puisqu’il permet au Conseil fédéral de fixer le montant de la contribution de solidarité et des éventuelles tranches. Le Conseil fédéral sera également habilité à fixer les détails de la procédure de demande d’une contribution de solidarité et du financement de la mise en œuvre d’autres mesures.
Le financement des contributions de solidarité sera assuré par le biais d’un crédit-cadre d’un montant maximal de 300 millions de francs, défini par un arrêté fédéral.
Annexes:
Texte de l’initiative sur la réparation (http://www.wiedergutmachung.ch/fr/initiative)
Rapport et propositions de mesures de la Table ronde pour les victimes de mesures de
coercition à des fins d’assistance et de placements extrafamiliaux avant 1981, du 1erjuillet 2014 (http://www.fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch/fr/communiques.html)
1 Cf. Peter Saladin, Kommentar aBV, ad art. 3, n° 134
2 Cf. R. Schweizer, St. Galler Kommentar ad art. 3 Cst., 3e édition 2014, n° 12