Rapport explicatif
Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages
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Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001
subie. Le projet ne reprend pas non plus la solution proposée par la Table ronde dans son rapport, à savoir combiner une prestation en capital unique et le versement d’une rente limitée dans le temps à compter du départ à la retraite (cf. rapport de la Table ronde, ch. D.4.1), car elle pourrait conduire à ce que toutes les victimes ne reçoivent pas le même montant.
La formulation choisie à l’al. 4 a pour but de souligner le caractère individuel de la contribution de solidarité, qui ne doit être octroyée qu’à la victime, à titre de réparation pour les souffrances endurées. Le droit à une contribution ne peut donc être ni hérité ni cédé.
L’al. 5, enfin, énonce le principe essentiel selon lequel une contribution versée à une victime ne doit pas être réduite en vertu des normes applicables en matière de fiscalité et de poursuites, ni restreindre le droit à l’aide sociale. Du point de vue du droit fiscal, il est possible de se prémunir contre cet effet indésirable en assimilant les contributions de solidarité aux versements à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 24, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11) et de l’art. 7, al. 4, let. i de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14). De la sorte, les contributions de solidarité ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu. En droit de la poursuite, elles seront assimilées aux indemnités à titre de réparation morale au sens de l’art. 92, al. 1, ch. 9 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1). Elles seront insaisissables en cas de poursuite, et la victime pourra les conserver quoi qu’il arrive. Enfin, la règle selon laquelle la contribution de solidarité ne saurait être considérée comme revenu dans l’évaluation du droit à l’aide sociale (elle pourra néanmoins être considérée comme un élément de fortune) est une consigne importante à l’intention des autorités compétentes, qui devront veiller à ce que les effets indésirables mentionnés ne se produisent pas.
Art. 5 Demandes
L’al. 1 prévoit un délai de six mois pour le dépôt des demandes de contribution. On ne dérogera à ce délai que pour des motifs valables. On peut penser par exemple à un séjour prolongé à l’étranger, durant lequel la personne concernée n’a pas pu être informée à temps de la possibilité de déposer une demande. Si le demandeur présente des motifs valables, il pourra bénéficier d’un report de délai de 18 mois au plus. Le respect du délai de six mois dans l’essentiel des cas revêt une importance capitale, car le nombre des demandes remises durant cette période servira de base au calcul des premières tranches versées aux victimes (cf. art. 7, al. 1) dont la demande a été approuvée. Les demandes devront être remises sous une forme qui reste à définir par l’autorité compétente.
Pour que sa demande soit examinée, le demandeur devra rendre vraisemblable qu’il est une victime au sens de la loi (al. 2). Les indications, justificatifs et autres pièces accompagnant la demande devront permettre à l’autorité compétente de considérer au moins comme plausible que le demandeur a bel et bien été victime d’une mesure de coercition à des fins d’assistance ou d’un placement extrafamilial antérieur à 1981. En exigeant uniquement que le demandeur rende vraisemblable sa qualité de victime, on a voulu tenir compte des laps de temps très longs écoulés depuis les faits incriminés, qui expliquent que les preuves ont souvent été détruites entretemps ou qu’il n’est plus possible de les retrouver par des moyens proportionnés. Les expériences faites en lien avec le fonds d’aide immédiate ont par contre montré qu’il était très rare que l’on ne retrouve véritablement aucune trace documentée pouvant livrer des indications sur une mesure de coercition à des fins d’assistance ou un placement extrafamilial.
L’al. 3 se réfère au droit des personnes concernées de requérir l’aide (gratuite) des archives et des points de contact des cantons pour préparer et remettre leur demande. Les personnes