Rapport explicatif

Consultation 2015/34: Avant-projet de loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (LMCFA) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Référence / n° de dossier: COO.2180.109.7.141607 / 922/2015/00001

derrière elles leur vécu difficile. Il importe de relever à cet égard que cette reconnaissance de l’injustice se fonde pour l’essentiel sur notre perception et notre appréciation actuelles de ce qui peut être considéré comme juste ou injuste. Cela signifie également qu’il nous faut exercer une certaine réserve dans notre appréciation de la législation et des pratiques de l’époque, étant donné que les lois et leur exécution ne sont toujours que le reflet des valeurs prônées par la société d’une époque donnée. C’est dire combien il est compliqué pour le législateur de se prononcer – sur la base des conceptions actuelles concernant ce que doit être la protection des mineurs et des adultes – sur des mesures et des dispositions qui répondaient au droit de l’époque, et sur le comportement des autorités chargées d’appliquer ce dernier. Il est néanmoins indéniable qu’il y a eu dans de nombreux cas des dysfonctionnements du système et des défaillances personnelles qui étaient choquants et inacceptables même vus à travers le prisme des valeurs de l’époque et dans le cadre économique, social et juridique qui prévalait alors. Par ailleurs, les lésions corporelles et les abus sexuels étaient incontestablement des infractions en vertu du droit alors en vigueur.

Section 2 Contribution de solidarité

Art. 4 Principes

L’al. 1 spécifie que toutes les victimes ont droit à une contribution de solidarité. Cette mesure se veut l’expression de la solidarité de la société actuelle avec les victimes, ainsi qu’une reconnaissance formelle de l’injustice subie par le passé par ces dernières. Elle répond à l’une des préoccupations essentielles exprimées à la fois dans le rapport de la Table ronde et dans l’initiative sur la réparation. La qualité de victime est définie à l’art. 2, let. d.

Pour obtenir une contribution de solidarité, il faudra en faire la demande (al. 2). Aucune victime ne sera ainsi tenue d’accepter la contribution de solidarité si elle ne le souhaite pas, et ce quelles qu’en soient les raisons. A l’inverse, il faut s’assurer que les personnes qui en font la demande ont effectivement été victimes de mesures de coercition à des fins d’assistance ou d’un placement extrafamilial. La procédure de dépôt des demandes devra être ainsi faite qu’elle permette de contrôler la qualité de victime de chaque requérant. Les expériences positives faites avec le fonds d’aide immédiate (cf. ch. 1, Contexte) montrent que cela est tout à fait possible sans que les demandeurs soient forcés de dévoiler plus qu’ils ne le souhaitent de leur sphère privée et de leurs expériences traumatiques.

L’al. 3 énonce le principe selon lequel toutes les victimes obtiendront le même montant. La disposition vise en particulier à éviter toute rivalité quant au genre et à l’intensité des torts et des souffrances endurés. Les personnes concernées et les victimes elles-mêmes rejettent toute solution qui ferait varier le montant de la contribution de solidarité en fonction du type d’atteinte à la personnalité subie et de la gravité de celle-ci. Pour les autorités chargées en vertu de l’art. 6 d’examiner les demandes, ce serait une tâche très difficile que de définir des montants équitables, proportionnés aux souffrances endurées par chacun, alors que les perceptions varient fortement d’un individu à l’autre. Toutes les victimes ont gravement souffert, indépendamment de leur état de santé ou de leur situation financière actuels. C’est la raison pour laquelle même les victimes qui n’ont aujourd’hui ni problème de santé ni problème financier en raison de ce qu’elles ont vécu doivent recevoir une prestation financière en guise de reconnaissance de l’injustice subie. Les prestations perçues précédemment, issues par exemple du fonds d’aide immédiate de la Chaîne du bonheur ou du fonds spécial du canton de Vaud ou encore versées dans le cadre de l’indemnisation des enfants de la grand-route, ne doivent pas être prises en compte.

Le projet de loi opte pour une solution différente de celle retenue par l’initiative sur la réparation, qui prévoit que le montant de la réparation doit être fonction de la gravité de l’injustice